La réforme habituelle de fin d’année de la procédure civile est l’œuvre du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
Son article 1er apporte 33 modifications d’importance variable au code de procédure civile. Mais d’autres textes sont aussi touchés par la réforme. Sont affectés le code des procédures civiles d’exécution (D. préc., art. 2.), celui de la sécurité sociale (D. préc., art. 3), celui du travail (D. préc., art. 4), de la consommation (D. préc., art. 6), le code des assurances dans ses dispositions relatives au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (D. préc., art. 7), le code de procédure pénale (D. préc., art. 8). Le décret du 27 novembre 2020 modifie également des textes non codifiés comme le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 traitant de la formation des experts judiciaires (D. préc., art. 9) et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 consacré aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon (D. préc., art. 10).
Les modifications ont des finalités diverses :
• soit rectifier une erreur. Ainsi les mots "des articles 3" sont remplacés par les mots "de l’article 3" à l’article 55, II du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. De même, le "juge du contentieux de la protection" cède la place au "juge des contentieux de la protection" dans les articles 834 et 835 (D. préc., art. 1er, 15°) ;
• opérer un retour à la situation antérieure à la réforme de 2019, notamment dans les mentions des actes introductifs d’instance ;
• soit supprimer une innovation introduite en 2019. Il en va ainsi des indications figurant dans une demande formée par voie électronique ;
• soit réécrire un texte pour plus de clarté sans innover, tel est le cas des modifications relatives à l’exécution provisoire ;
• soit instituer des nouveautés, comme l’extension de la procédure sans audience.
Seront indiquées les modifications les plus importantes affectant le code de procédure civile, à savoir la majorité de celles figurant à l’article 1er du décret et celles intéressant le juge des contentieux de la protection, énoncées aux articles 6 et 10.
I. La procédure devant le tribunal judiciaire
L’introduction de l’instance
La demande en justice est formée en matière contentieuse par assignation ou par requête qui peut être l’œuvre conjointe des parties.
L’alinéa 2 de l’article 54 du code de procédure civile prévoit les mentions que cette demande initiale doit comporter lorsqu’elle est formée par voie électronique, en particulier les adresses électroniques et numéros de téléphone mobile du demandeur ou de son avocat. Cet alinéa est supprimé par le décret du 27 novembre 2020, moins d’un an après sa création par le décret du 11 décembre 2019.
L’alinéa 3 du même article 54 énumère six mentions obligatoires. Le 6° relatif à l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et aux conséquences attachées au défaut de comparution du défendeur est supprimé. Mais la mention réapparaît à l’article 56 de ce même code dont elle constitue un nouveau 4°. La mention ne concerne donc plus la requête mais uniquement l’assignation. Ce faisant, le décret du 27 novembre 2020 retourne à la version antérieure au décret du 11 décembre 2019 (D. préc., art. 1er, 1°).
L’article 751 du code de procédure civile est modifié pour préciser que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Il faudra présenter un projet d’assignation pour obtenir du greffe une date d’audience. Le nouveau décret impose ainsi une nouvelle obligation qu’il sera sans doute parfois difficile de mettre en œuvre (D. préc., art. 1er, 6°).
Aux termes de l’article 754 aliéna 1er du code précité, la juridiction est saisie par remise au greffe d’une copie de l’assignation. Les alinéas suivants sont remplacés par des dispositions plus simples. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. Si la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. Le dernier aliéna reste inchangé. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie (D. préc., art. 1er, 7°).
Lorsque la représentation est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation. La phrase est complétée pour tenir compte de l’hypothèse dans laquelle l’assignation a été délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience : le défendeur peut alors constituer avocat jusqu’à l’audience (D. préc., art. 1er, 10°).
L’appel des jugements rendus par tribunal judiciaire sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il est également compétent pour connaître de l’hypothèse dans laquelle la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond sauf si l’une des parties s’y oppose. La fin de non-recevoir et la question de fond sont alors soumises à la formation de jugement.
Désormais ces jugements rendus en application de l’alinéa 9 de l’article 789 suivent le régime des voies de recours prévu pour les ordonnances du juge de la mise en état à l’article 795. Ils ne sont pas susceptibles d’opposition. Ils peuvent faire l’objet d’un appel dans les quinze jours de leur signification (C. proc. civ., art. 795, al. 4). Le 2e de l’alinéa 45 de l’article 795 est complété pour préciser que, lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond (D. préc., art. 1er, 11°).
La procédure orale ordinaire
A propos de la procédure orale ordinaire, l’article 828 du code de procédure civile permet aux parties de donner leur accord pour une procédure sans audience. L’alinéa 2 prévoit simplement que les parties formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit et que le jugement est contradictoire.
Le décret du 27 novembre 2020 développe ce deuxième alinéa : "Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par LR avec AR ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire" (D. préc., art. 1er, 13°).
Les nouvelles procédures sans audience
Le recours à la procédure sans audience devant le tribunal judiciaire est étendu à d’autres procédures que la procédure orale ordinaire en matière :
• de référé (C. proc. civ., art. 836-1),
• de procédure accélérée au fond (C. proc. civ., art. 839)
• de procédure à jour fixe (C. proc. civ., art. 843).
À tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord afin que la procédure se déroule sans audience (D. préc., art. 1er 16°, 17° et 18°). Dans la procédure à jour fixe, le président de la chambre organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu’il impartit. Mais le président peut toujours décider d’organiser une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
L’exécution provisoire
L’article 1045 du code de procédure civile est réécrit pour lever une ambiguïté. Le texte dispose dans sa version du décret du 11 décembre 2019 que "le jugement qui statue sur la nationalité n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire". On peut en déduire que le juge peut décider l’inverse. La nouvelle rédaction écarte cette faculté. Le jugement sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire (D. préc., art. 1er, 25°).
D’autres textes subissent également des modifications rédactionnelles pour plus de clarté. L’expression "n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire" est remplacée par la suivante "n’est exécutoire à titre provisoire que si elle l’ordonne". Sont concernés des textes intéressant le droit des personnes (C. proc. civ., art. 1054-1, art. 1055-3, art. 1055-10, art. 1178-1, art. 1067-1, art. 1149, et art. 1074-1 ; D. préc., art. 1er, 26°, 27° et 28°).
Le juge des contentieux de la protection
Actuellement la compétence pour constater la résiliation du bail et ordonner la reprise des lieux lorsque le bien a été abandonné par ses occupants est confiée au tribunal judicaire. Cette compétence est attribuée désormais au juge des contentieux de la protection. La modification ne porte pas sur le code de procédure civile mais sur le décret n° 2011-945 du 10 août 1945 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon où le tribunal judiciaire cède la place (D. préc., art. 10).
Par ailleurs, à propos de la procédure de surendettement, le décret se propose de clarifier les modes de saisine du juge des contentieux de la protection. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 713-2 du code de la consommation, ce dernier est saisi par la commission par lettre simple signée de son président. La réforme institue un nouvel aliéna 2. Par dérogation à l’alinéa précédent, le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission lorsque la commission est destinataire d’un recours ou d’une contestation (D. préc., art. 6).
II. La procédure devant le tribunal de commerce
La formation de jugement peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure conformément au second alinéa de l’article 446-1 (C. proc. civ., art. 861-1). Le texte est réécrit afin de mettre en évidence le principe de la contradiction : le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par LR avec AR ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu’elle impartit (D. préc., art. 1er, 20°).
Par ailleurs, les parties sont dispensées de constituer avocat dans trois cas de figure, à savoir dans le domaine des procédures collectives, dans celui des litiges relatifs à la tenue du RCS et, enfin, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 € (C. proc. civ., art. 853). Cette exception est étendue à l’hypothèse dans laquelle la demande "a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros" (D. préc., art. 1er 19° ).
III. La procédure devant la cour d’appel
La liste des mentions obligatoires de l’acte d’appel est modifiée par des ajouts et une suppression. Il faut en effet faire figurer dans l’acte les mentions prescrites aux 2e et 3° de l’article 54 du code de procédure civile. Il s’agit de l’objet de la demande et des indications relatives à l’identité des demandeurs. La suppression concerne l’obligation d’indiquer les pièces sur lesquelles la demande est fondée. Les actuels articles 901 pour la procédure avec représentation obligatoire et 933 pour celle sans représentation obligatoire visent les mentions prescrites par l’article 57. Le nouveau décret réduit le renvoi au troisième alinéa de ce texte selon lequel la demande est datée et signée (D. préc., art. 1er, 21° ).
La procédure par laquelle la cour ou le CME dispense une partie de se présenter à une audience ultérieure conformément à l’article 446-1 (C. proc. civ., art. 946) subit des modifications analogues à celles exposées à propos du tribunal de commerce quant à l’organisation des échanges entre les parties (D. préc., art. 1er, 24°).
L’article 905 relatif à la procédure d’appel à bref délai a été remanié. Le président de la chambre fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
• semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
• est relatif à une ordonnance de référé ;
• est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
• est relatif à l’une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
• est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789. L’apport majeur du décret du 27 novembre 2020 est d’avoir ajouté le 5e cas en harmonie avec la retouche de l’article 795 (D. préc., art. 1er, 22°).
Aux termes de l’article 916, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d’appel par requête dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles mettent fin à l’instance, constatent son extinction, ou lorsqu’elles portent sur une mesure provisoire en matière de divorce ou de séparation de corps. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être déférées lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, ou encore "sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1". Le décret du 27 novembre 2020 remplace les mots entre parenthèse. Les ordonnances pourront être déférées lorsqu’elles portent "sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel". En conséquence, les ordonnances statuant sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile ne pourront plus faire l’objet d’un déféré (D. préc., art. 1er, 23 °).
IV. La procédure devant la Cour de cassation
La déclaration de pourvoi subit une modification identique à la déclaration d’appel, à savoir la suppression de l’obligation d’indiquer les pièces sur lesquelles la demande est fondée. La modification ne concerne que la procédure relative au contentieux des élections professionnelles. L’article 1000 du code de procédure civile prévoit que la déclaration de pourvoi comporte les mentions énoncées à l’article 57.
Après la réforme de 2020, le texte ne vise plus que les mentions prescrites au troisième alinéa de l’article 57, c’est-à-dire celles exigeant la date de l’acte et la signature. Il n’y avait pas lieu de modifier les articles 975 et 985 traitant de la procédure avec et sans représentation obligatoire pour la bonne raison que ceux-ci ne comportent aucun renvoi à l’article 57 et n’imposent pas d’indiquer les pièces sur lesquelles repose la demande.
Entrée en vigueur
Les dispositions évoquées précédemment entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Elles s’appliquent aux instances en cours sauf les dispositions relatives à la constitution d’avocat devant le tribunal de commerce, au jugement portant sur la nationalité ainsi qu’à la nouvelle compétence du juge des contentieux de la protection qui ne concerneront que les instances introduites après le 1er janvier (D. préc., art. 12).
Jean-Pierre Legros, Professeur de droit privé, Université de Franche-Comté
D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020 : JO, 28 nov.
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