Notions | - Cogérance : nomination de plusieurs gérants pour diriger la SARL - Gérant majoritaire : gérant qui détient plus de la moitié du capital social (directement ou indirectement). En cogérance, la majorité est appréciée en fonction des cogérants (si le « collège de gérance » - les gérants - détiennent au total plus de la moitié du capital social, alors la gérance est majoritaire) - Pouvoirs des co-gérants : l’article L223‐18 du Code du commerce. Étant précisé que les limitations de pouvoirs en interne sont inopposables aux tiers - Gérant de droit : gérant officiel nommé par les statuts ou l’assemblée générale/associé unique - Gérant de fait : « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » (cf. article L241-9 du Code de commerce) |
Responsabilité civile | - Article, al. 2 du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. (…) » |
Responsabilité pénale | - Responsabilité pénale collective des cogérants : cela signifie que les juridictions répressives peuvent poursuivre les deux gérants alors même qu’un seul serait à l’origine de l’infraction (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 janvier 1993, n° 92-80.157) - Devoir de surveillance de l’autre cogérant (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 novembre 1988) - Article L241-9 du Code de commerce : « Les dispositions des articles L241-2 à L241-6 (infractions) sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » |
Responsabilité fiscale | - Article L267 du Livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. (…) Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement (…) » - Le(s) gérant(s) majoritaire(s) est (sont solidairement) responsable(s). Le principe est donc la solidarité fiscale de la cogérance avec la société débitrice |
Procédures collectives | - Article L223-24 du Code de commerce : « En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions » - Article L654-2 du Code de commerce : faute du gérant et banqueroute |
Cotisations sans rémunération | - Les gérants majoritaires non rémunérés devront verser des cotisations même s’ils ne sont pas rémunérés |
Droit d’opposition | - Article L223-18 alinéa 7 du Code de commerce : « En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance » |
Risques de la cogérance en SARL.
Par Jonathan Durand et Donato Sirignano, Avocats.
886 lectures 1re Parution: 5 /5
La direction d’une société est source de responsabilités diverses et variées (civile, pénale, fiscale, etc.), c’est évident. Mais la cogérance en SARL est plus compliquée à appréhender. En effet, comment déterminer un responsable lorsque les gérants ont - du moins pour les tiers - les mêmes pouvoirs et responsabilités ? Un cogérant a-t-il un moyen de se prémunir contre les agissement d’un autre cogérant ? Les réponses à ces questions sont à obtenir préalablement à la mise en place de la cogérance pour éviter toute surprise.
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