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Accès des riverains à la voie publique : une liberté fondamentale. Par Luc Brunet


1001 lectures.

Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Il en résulte que des riverains privés de tout accès à la voie publique peuvent demander au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de leur droit.

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Le 4 février 2011 le maire d’une commune des Yvelines fait procéder à la pose de jardinière dans une rue piétonne. Des riverains font observer qu’ils ne peuvent plus accéder à leur propriété en véhicule. En effet les bacs font obstacle, en raison de leur poids, de leur volume, de leur disposition et de la largeur de la voie, au passage de tout véhicule automobile sur la voie en question.

Ils saisissent le juge des référés pour obtenir la libération de la voie. Le Conseil d’État leur donne satisfaction, reconnaissant que le libre accès des riverains à la voie publique constitue une liberté fondamentale :

- « le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative » ;

-  « la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier le prononcé, par le juge administratif des référés saisi au titre de cet article L. 521-2, de toute mesure nécessaire de sauvegarde ».

Les magistrats poursuivent en observant que la pose de ces bacs a eu pour effet d’empêcher tout véhicule automobile de parvenir à la porte du domicile des requérants, les privant ainsi d’un accès dont ils bénéficiaient jusque-là.

Or un tel « aménagement n’est justifié par aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de l’entretien de la voie ».

Peu importe que le maire ait pris en octobre 2009, un arrêté faisant de cette rue une voie piétonne dès lors qu’un tel arrêté « ne saurait légalement interdire, de façon générale et en toute circonstance, l’accès par des véhicules au domicile des riverains ».

Et les juges d’en conclure « qu’ainsi, en faisant procéder dans les circonstances de l’espèce à l’installation des bacs en cause sur la voie publique, le maire de Galluis a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ».

C’est donc a bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a ordonné l’enlèvement des bacs.

Conseil d’État, 14 mars 2011, N° 347345

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