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Rappelons que l’association « La justice dans la cité » a pour objet la mobilisation contre le déménagement du TGI de Paris. Cette association a été créée en 2005. Le président d’honneur en est le Bâtonnier Bernard du Granrut, son avocat est Maître Marc Bellanger, associé chez Granrut Avocats. Le 29 novembre 2006, le Garde des Sceaux avait rejeté la demande de l’association d’abroger le décret de 2004 créant l’établissement public du Palais de justice de Paris le 18 septembre 2006. L’abrogation de ce décret conduirait à l’abandon du projet, du moins dans les hypothèses actuelles.
L’association a donc saisi le Conseil d’Etat.
Au cours de l’audience publique du mercredi 7 mai 2008, le commissaire du gouvernement, Monsieur Mattias Guyomar, a proposé au Conseil d’Etat de rejeter la requête de l’association « la justice dans la Cité ». Par voie de conséquence, il a de ce fait en même temps proposé au Conseil d’Etat :
de rejeter l’intervention volontaire de l’Ordre des avocats de Paris, qui s’était rangé aux côtés de l’association en votant à l’unanimité le maintien du Palais de Justice sur l’Ile de la Cité.
de rejeter les interventions volontaires que plusieurs centaines d’avocats du barreau de Paris avaient déposé à l’appui de la requête.
A la suite de cette audience au cours de laquelle le commissaire du gouvernement a émis son avis, l’affaire est désormais en délibéré et l’arrêt du Conseil d’Etat devrait être rendu d’ici environ un mois.
Selon Marc Bellanger, avocat de l’association, il ressort de ces conclusions :
1- Que la décision de transfert du Tribunal de Grande Instance de Paris n’est pas encore prise et que la création de l’EPPJP n’implique pas nécessairement une délocalisation du Tribunal de Grande Instance de Paris.
2- De ce fait, si le Conseil d’Etat rejette la requête des avocats parisiens, il appartiendra à ceux-ci d’attaquer la décision de déménagement lorsqu’elle sera prise.
3- Le commissaire du gouvernement, par une interprétation extensive, valide le système de création de l’EPPJP qui a permis au gouvernement de ne pas saisir le Parlement sur l’opportunité de déménager le Tribunal de Grande Instance de Paris en qualifiant l’EPPJP d’établissement public national, alors que celui-ci n’a qu’une compétence exclusivement départementale. Ce procédé demeure contestable car il permet d’écarter la compétence du Parlement pour examiner un projet touchant à l’organisation du système judiciaire français dont le coût estimatif des travaux est évalué à plus de deux milliards d’euros, alors que le Parlement a été saisi pour la réforme de la carte judiciaire, dont le coût avait été estimé par le gouvernement à 500 millions d’euros.
4- Enfin, le commissaire du gouvernement a soigneusement évité, se retranchant derrière la notion d’erreur manifeste d’appréciation, d’examiner les changements concrets de circonstances et de besoins allégués par les avocats parisiens, lesquels justifient pleinement qu’aujourd’hui on repense le projet tel qu’il avait été envisagé à l’époque de la création de l’EPPJP.
En tout état de cause, Marc Bellanger se félicite que le sujet de l’opportunité du déménagement du TGI de Paris, qui semblait acquis, soit ainsi remis sur le devant de la scène, et ce en pleine période de crise financière et budgétaire.
Résumé des conclusions du commissaire du Gouvernement :
Le commissaire du gouvernement a tout d’abord considéré que la requête pouvait être regardée comme étant irrecevable au motif de l’absence d’intérêt à agir des requérants car il a estimé que ce qui était contesté par ces derniers, c’était le choix de déplacer le Tribunal de Grande Instance de Paris sur un autre site, alors que le décret attaqué ne faisait que créer un établissement pour organiser le déménagement et que ce « choix de gestion administrative » n’impliquait pas en tant que tel un déménagement, le principe même de la délocalisation n’étant pas encore arrêté.
La décision de délocalisation n’étant pas encore prise, il a considéré pour sa part que la requête était irrecevable pour intérêt à agir.
Il a considéré néanmoins que, compte tenu du nombre d’interventions volontaires qui reflétait un véritable émoi chez les avocats au barreau de Paris, et compte tenu des répercussions inévitables d’un tel déménagement, le Conseil d’Etat pourrait admettre la recevabilité de la requête.
L’avocat de l’association avait argué du fait que l’EPPJP créait une nouvelle catégorie d’établissement public car il relevait du ministère de la Justice et n’avait qu’une compétence départementale. Or la création d’une nouvelle catégorie d’établissement public relève du seul pouvoir du législateur.
Le commissaire du gouvernement a rejeté cet argument, en considérant que le moyen relatif à l’incompétence du pouvoir réglementaire au profit du pouvoir législatif (article 34 qui réserve à la seule compétence du législateur le pouvoir de créer une nouvelle catégorie d’établissement public – or en l’espèce il n’existait aucun établissement public rattaché au ministère de la Justice à caractère exclusivement départemental) n’était pas fondé car, nonobstant la circonstance que l’Etablissement Public du Palais de Justice de Paris (EPPJP) n’avait qu’une compétence exclusivement départementale (département de Paris), le fait que son autorité de tutelle soit le ministère de la Justice pouvait lui conférer la nature d’un établissement public à caractère national.
Le commissaire du gouvernement a opéré en la matière une comparaison avec les organismes consulaires (Chambres de Commerce et d’Industrie) et a donc conclu que l’EPPJP pouvait être regardé comme un Etablissement public national et donc se rattacher à une catégorie d’établissements publics déjà existante, puisqu’il existe notamment auprès du Garde des Sceaux, un autre Etablissement public national à savoir l’Agence de maîtrise d’ouvrage des Travaux du ministère de la Justice.
Le commissaire du gouvernement a enfin rejeté le moyen consistant à soutenir que le décret créant l’EPPJP serait devenu illégal en raison du changement des circonstances de fait et de droit, en rappelant que le contrôle du Conseil d’Etat sur les modalités de l’action administrative devait demeurer un contrôle restreint, c’est-à-dire que le juge administratif ne pouvait censurer que l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration.
Or, en l’espèce et alors que l’association avait relevé de nombreux changements concrets et chiffrés, le commissaire du gouvernement a considéré « qu’aucun des changements invoqués par les requérants ne lui semblait de nature à constituer une erreur manifeste d’appréciation », sans plus de précision.
Information communiquée par le cabinet Granrut Avocats.
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