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Par deux arrêts du 11 décembre 2007, le Conseil d’Etat s’est intéressé à la compatibilité du port du turban sikh dans l’enceinte des établissements scolaires. (CE 11 décembre 2007 n°285394 et n° 285395 Jasvir B. et Ranjit A. c) Ministère de l’Education Nationale) La question du sikhisme n’est pas inconnue de cette juridiction. Cette dernière a pu, en effet, rejeter un recours de l’Association United Sikhs sur le port du turban sur les photos d’identité. (CE 15 décembre 2006 n°289946 Association United Sikhs c) Ministère de l’intérieur)
Ces différentes affaires apparaissent comme étant d’excellentes illustrations de la position adoptée par le juge sur l’interprétation de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux.
Dans les cas opposant les requérants au ministère de l’Education nationale, le juge a dû déterminer si le turban sikh est un signe ostentatoire au sens de l’article L145-5-1 du Code de l’éducation. Ce dernier proscrit des écoles, collèges et lycées, les signes « dont le port manifeste ostensiblement une appartenance religieuse. » A contrario, sont autorisés les signes religieux discrets. Le législateur s’est gardé de donner une définition précise de cette distinction qui est un élément central de la loi du 15 mars 2004. Il se contente d’en renvoyer le soin au juge comme s’il appartenait à ce dernier de trancher tout conflit social. Ainsi, de par son pouvoir prétorien, le juge apparait devenir l’arbitre du politique.
En l’espèce, les motivations du Conseil d’Etat sont, particulièrement, claires. Il va confirmer l’arrêt du juge d’appel en se fondant sur l’absence de discrétion du keshi sikh porté par les deux élèves.
A travers ce considérant, la plus haute juridiction administrative apparaît s’en tenir aux purs faits d’espèce. Le Conseil d’Etat se garde de toute considération politique, religieuse ou philosophique. Toutefois, sa position apparaît critiquable s’il est fait référence à la résolution de la Commission des droits de l’homme n°2005/40 à propos de l’élimination de toutes les formes d’intolérance religieuse et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. La notion de signes ostentatoires apparaît, ainsi, purement franco-française.
La Commission des droits de l’homme considère « que tout individu a droit à la liberté de pensée, de conscience, d’expression et de religion. » Cette commission va même plus loin en déclarant « que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie. » Selon la conception internationaliste de la liberté de conscience et de religion, l’école jouit d’un rôle central dans la promotion de la tolérance. Celle-ci consisterait « pour la population, à accepter et à respecter sa diversité, notamment en ce qui concerne l’expression religieuse, et soulignant également que l’éducation, en particulier à l’école, devrait contribuer utilement à promouvoir la tolérance et l’élimination de la discrimination fondée sur la religion ou la conviction. » Le Droit international apparaît, par conséquence, aux antipodes de la position défendue par le Conseil d’Etat et par le législateur. L’école doit contribuer à l’élimination de toute discrimination religieuse. Or, la position française peut s’avérer discriminante en ce qu’elle interdit tout port de signes religieux dans les établissements scolaires.
Dans les trois affaires précitées, les requérants ont invoqués une violation combinée des articles 9 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Ces dispositions consacrent « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction […] en public et en privé » et l’interdiction des discriminations fondées sur la religion ou toute autre opinion.
L’article 9 prévoit, en outre, que la liberté de religion peut faire l’objet de restrictions légales afin de garantir « la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le Conseil d’Etat va écarter les requêtes en se fondant sur les possibilités de restriction de la liberté de religion prévues par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Ainsi, il va refuser le port du turban sikh sur les photos d’identités « dans l’intérêt de la sécurité publique et de la protection de l’ordre ». Concernant le port de ce signe religieux dans l’enceinte des établissements scolaires, le juge va se fonder sur le principe de laïcité qualifié de fondamental. « Compte tenu de l’intérêt qui s’attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics […] » Il écarte toute discrimination en invoquant l’identité de traitement « entre les confessions des élèves. » Cette interdiction est reconnue comme une atteinte à la liberté de conscience et de religion mais n’est pas qualifiée d’excessive selon le Conseil d’Etat. Or, une telle atteinte apparait bafouer gravement une liberté fondamentale individuelle. Si la justification de l’interdiction du port du turban sur les photos d’identité apparait évidente (protection de l’ordre et de la sécurité publique), celle concernant sa prohibition, dans les établissements scolaires, l’est beaucoup moins. A contrario, le port de signes religieux, au sein des établissements universitaires, est autorisé sans que l’ordre ou les droits et libertés d’autrui en soient menacés. L’identité de traitement « entre les confessions des élèves » apparait, également, fort curieuse. Elle n’apparait pas entrer dans les restrictions rendues possibles par l’article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
A titre de conclusion, il ne faut pas oublier que les manifestations religieuses prennent une importance grandissante dans les cantines scolaires. Les repas confessionnaux sont de plus en plus souvent au menu des enfants sans que cela pose de difficultés. Or, la consommation d’un tel repas peut, également, s’analyser comme une manifestation ostensible d’une pratique religieuse.
OLIVIER GANDIN
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