Possibilités de fusions, transferts de sièges sociaux, fonctionnement de groupes de sociétés installés dans différents Etats membres... Les partisans d’une telle société arguent de la mobilité des entreprises.
L’origine de ce type de société remonte à une note du gouvernement français, déposée à Bruxelles le 15 mars 1965, qui proposait pour la première fois une société nationale de type européen, rattachée à un Etat déterminé mais soumise à une réglementation uniforme. L’histoire a également retenu un memorendum, transmit le 22 avril 1966 par la Commission au Conseil, proposant une société de statut de droit européen, totalement coupé des législations nationales. (Voir l’irremplaçable Traité de Droit commercial de Georges RIPERT et René ROBLOT, L.G.D.J., n° 1014).
Pendant plusieurs dizaines d’années, ce projet fut surtout étudié sur les bancs de l’Université.
On pouvait penser cette cause perdue, mais un règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 (entré en vigueur ce même jour), relatif au statut de la Société Européenne, a permis la création d’un véritable statut juridique.
Par malchance, ce règlement ne pouvait être appliqué en France, faute de mesures de réception car, bien qu’il s’agisse d’un règlement communautaire (avec effet direct dans l’ordre juridique interne des Etats membres), il nécessitait une mesure de réception particulière en droit français, dans la mesure ou il prévoyait différentes options devant être levées par les Etats membres.
Fidèle à sa tradition, la France était en retard sur ses obligations communautaires.
Or, une série d’amendements présentés au nom de la Commission des Finances à l’occasion de la discussion par le Sénat du projet de loi confiance et modernisation de l’économie, a précisément pour objet d’insérer dans le Code de commerce les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la société européenne en droit français.
En particulier, ces amendements déterminent :
Les droits des actionnaires minoritaires opposés au transfert du siège statutaire de la société européenne ;
L’autorité chargée de certifier l’accomplissement des actes et formalités préalables au transfert de siège ;
Les conditions de l’opposition de l’autorité publique au transfert de siège ou à la participation d’une société à la constitution d’une société européenne pour des raisons d’intérêt public ;
L’autorité compétente pour contrôler la légalité de la procédure de fusion et de constitution de la société européenne ;
Les droits des actionnaires minoritaires opposés à la constitution d’une société européenne holding ;
Les droits des créanciers et des travailleurs et la composition des organes de la société européenne.
Les mesures de simplification et d’assouplissement pour prendre en compte la situation particulière des sociétés européennes ne faisant pas appel public à l’épargne.
Ces amendements sont présentés comme permettant aux entreprises de bénéficier d’un nouvel instrument juridique facilitant leur mobilité et assurant l’attractivité du droit français pour l’implantation de groupes de dimension européenne sur son territoire.
http://ameli.senat.fr/amendements/2...
L’avenir nous dira si les pratiques de dumping social et fiscal des Etats membres auront raison de ces belles paroles.
***
Cet article est paru dans le Web Info Hebdo n° 63 : http://www.webinfohebdo.com/wih/Web...
Retrouvez le dernier numéro et les archives du Web Info Hebdo, depuis janvier 2004, sur http://www.webinfohebdo.com.


![Réduire Réduire Police[-]](../../../../articles/IMG/images/petit.png)
![Agrandir Agrandir Police[+]](../../../../articles/IMG/images/grand.png)




