Dans un arrêt rendu par sa grande chambre, le 19 avril 2007, la Cour européenne des droits de l’homme est revenue sur sa jurisprudence Pellegrin du 8 décembre 1999 relative à l’application de l’article 6§1 de la Convention EDH aux fonctionnaires.
Pour rappel, cet article énonce que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Dans l’affaire Pellegrin, la Cour avait rappelé le principe que « les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6 § 1 », tout en lui apportant des limitations.
Opérant un revirement, la Cour subordonne, désormais, à des conditions très restrictives l’inapplicabilité de l’art. 6 § 1 de la convention aux litiges des agents publics avec leurs employeurs.
Elle a, en effet, considérait que l’article 6§1 est présumé applicable dès lors que les requérants avaient accès à un tribunal en vertu du droit national, « rien ne justifiant de soustraire aux garanties de cet article, les conflits ordinaires du travail - tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d’autres droits de ce type - à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l’Etat en question ».
C’est à l’Etat défendeur de justifier du fondement de l’exclusion du fonctionnaire des droit garantis à l’article 6 de la CEDH.


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