L’article 259 du Code Civil dispose :
« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l’aveu. Toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
Le législateur a souhaité protéger les enfants du conflit parental.
Un époux ne pouvait, donc, faire attester son enfant pour prouver les fautes de l’autre conjoint (adultère, délaissement, addiction diverses…).
Il demeurait, cependant, un doute sur les déclarations de l’enfant faites à un service de police ou à un tiers.
Pouvait-on prendre en compte, dans le cadre d’une procédure de divorce, les déclarations faites par l’enfant auprès d’un tiers ?
La première chambre de la Cour de Cassation, par un arrêt rendu le 4 mai 2011, a répondu clairement aux interrogations qui pouvaient subsister : « la prohibition s’applique aussi aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce ».
Par conséquent, les enfants ne peuvent jamais être entendus, ni leurs propos recueillis sur les griefs que les époux invoquent dans le cadre d’une procédure de divorce.