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Big bang sur le Web 2.0 : la Cour de Cassation remet les pendules à l’heure ! Par Michel Pasotti, Avocat


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Le 14 janvier 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation s’est prononcée sur le métier de Tiscali Media. Qualifiée d’éditeur, cette société ne peut pas bénéficier de l’exonération de responsabilité réservée aux hébergeurs. Toute l’économie du Web 2.0 risque d’être frappée par la puissance de l’onde de choc !

Pour l’anticiper, il convient de revenir sur le sens de cette décision (1) avant d’en mesurer les colossales répercussions économiques (2) puis de dire pourquoi il faut l’approuver (3).

1) Le sens de la décision de la 1ère Chambre civile : l’hébergeur ne doit exercer que de simples fonctions techniques, excluant la gestion d’espaces publicitaires payants. En conséquence : le gestionnaire de la publicité affichée sur une page est pleinement responsable du contenu de toute la page.

Cette décision confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 juin 2006, qui qualifiait d’éditeur la société Tiscali Media, filiale de Telecom Italia. En tant qu’éditeur, cette société est pleinement responsable des contenus accessibles sur son site, même lorsque ces contenus sont fournis et stockés par les internautes eux-mêmes.

En pratique, et c’est le propre du web 2.0, il en est ainsi la plupart du temps. Chacun apporte sa contribution. Mais il peut s’agir de diffamations, d’injures, de contrefaçons, de provocations ou d’apologie de crime et de délits, d’atteintes à la vie privée, … dont l’éditeur est tenu pour responsable.

Considérant cette situation comme étant de nature à entraver le développement du e-commerce, le législateur a prévu un statut original : l’hébergeur (Loi du 1er Août 2000, puis LCEN - 21 juin 2004, transposant la Directive Européenne du 8 juin 2000 dite « commerce électronique ».) La caractéristique essentielle de l’hébergeur est l’atténuation de sa responsabilité en présence d’un contenu illicite.

Le 14 janvier 2010, la Cour de Cassation nous dit que la société Tiscali Media ne peut bénéficier de la qualification d’hébergeur.

Pour cela, elle relève que ladite société « a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ».

La Haute Juridiction en tire pour conséquence que ces services « excédaient les simples fonctions techniques » prévues par la loi pour invoquer le bénéfice de la qualité d’hébergeur.

La règle posée est claire : l’hébergeur ne doit exercer que de simples fonctions techniques.

L’activité de régie publicitaire n’est pas une simple fonction technique.

En conséquence : le gestionnaire de la publicité affichée sur une page est pleinement responsable du contenu de toute la page.

2) De colossales répercussions économiques : un modèle économique à reconstruire

Rendant le gestionnaire de la publicité affichée sur une page pleinement responsable du contenu de toute la page, la Cour de Cassation ouvre la porte à d’innombrables actions en justice dirigées contre les ténors de l’internet, tels que Google, Facebook, Youtube …

Plutôt que d’hypothétiques poursuites à l’encontre des auteurs des infractions, les justiciables préfèreront se tourner vers ces sociétés pour obtenir réparation.

De même, les innombrables forums et autres blogs équilibrant leurs comptes par des recettes publicitaires se verront assaillis par des procès qu’ils ne pourront que perdre.

En définitive, c’est un pan entier de l’économie numérique qui est menacé de mort et plus spécifiquement celui du web 2.0, caractérisé par le rôle actif des internautes. Seule paraît viable une évolution rapide vers de nouveaux modèles économiques de financement, voir vers de nouveaux comportements.

Comme toute crise, celle-ci devrait apporter sa cohorte de douloureux réajustements mais aussi d’heureux gagnants.

3) Une décision qu’il faut approuver car elle est juste et sert l’intérêt général

La tentation de s’insurger contre la décision de la Cour de Cassation est forte.

Celle-ci heurte de plein fouet l’idéologie libérale, si caractéristique de l’internet.

Le web 2.0 a ceci de fascinant qu’il permet à chacun d’agir à sa guise, de s’exprimer, voir de s’approprier les biens immatériels d’autrui.

Cette liberté, confortée par l’anonymat, propulse le succès et la popularité du web 2.0. En d’autres termes son audience, qui a pour corollaire son financement par la publicité.

Les critiques ne manqueront pas pour fustiger une règle qui réduit le financement par la publicité, qui s’oppose au dogme du développement du e-commerce, inscrit dans le marbre de la Directive Communautaire de l’an 2000.

En 2010 cependant, la régulation n’a plus à faire la preuve qu’elle est devenue indispensable.

Est conforme à l’intérêt général le principe qui consiste à responsabiliser ceux qui tirent profit des agissements illicites des tiers.

La Cour de Cassation n’a fait qu’appliquer un tel principe à la galaxie du web 2.0.

Comme toutes les exceptions, celle consentie au bénéfice des prestataires techniques doit être interprétée strictement.

Il faut rendre grâce à la 1ère Chambre Civile de nous avoir rappelé les bases du droit.

Michel PASOTTI – Avocat au Barreau de Paris – Docteur en Economie – Le 30 janvier 2010

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