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Historique
La Charte est née d’une volonté politique de Jacques Chirac, exprimée en juin 2002, de donner une dimension constitutionnelle au principe de développement durable.
Pour préparer l’élaboration du texte, la commission Coppens (composée d’experts, de juristes, de scientifiques et de philosophes) a été mise en place de septembre à avril 2003. Elle a effectué une consultation au niveau local et national par voie de questionnaires sur toutes les catégories d’acteurs concernés par l’environnement et les conséquences économiques et sociales de sa dégradation (élus, associations, syndicats, entreprises, institutions...).
La commission s’est inspirée de principes déjà existant et en a également élaboré d’autres.
Choix de la forme et incidences juridiques
Trois formes ont été proposées par la Commission : soit une proclamation de droits à valeur constitutionnels, soit le vote d’une loi organique, soit une Charte adossée à la Constitution. Les deux premières ont été écartées en raison des nombreux inconvénients : manque de lisibilité, difficulté d’adoption, faible portée juridique.
Dans la troisième option, la Charte a pleine valeur constitutionnelle et se trouve au même niveau que la DDHC et le préambule de 1946. On réalise ainsi la constitutionnalisation des Droits de l’Homme de 3ème génération au même niveau que les droits civiques et sociaux. Cette option conserve tout de même certains inconvénients, en effet il faudra une intervention ultérieure du législateur pour expliciter les conditions et procédures requises pour assurer une application effective du texte.
Les droits de "3ème génération" ayant valeur constitutionnelle, les modifications ultérieures par le législateur ne seront possibles que par une révision de la Constitution.
De plus, dans son contrôle de la constitutionnalité, le juge constitutionnel dispose désormais d’un moyen pour contrôler les lois au regard des principes environnementaux.
Une adoption controversée
Cette Charte voulue par tous a pourtant été critiquée. Certains députés ont reproché une lecture unique à l’Assemblée et surtout le fait d’avoir voté à la fois la révision constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution et la Charte lors de la réunion du Congrès le 28 février 2005, alors que celle-ci aurait mérité une réunion du Congrès à elle seule. La Charte, alors qu’elle apparaît comme une évolution majeure de nos droits, n’a peut être pas eu la reconnaissance médiatique qu’elle aurait due avoir.
L’intérêt d’une reconnaissance constitutionnelle
Au niveau international, le droit de l’environnement et ses principes ont été à plusieurs reprises reconnus ou affirmés par les Etats notamment au Sommet de la Terre à Rio en 1992.
Au niveau européen, le traité d’Amsterdam en 1997 a introduit la notion de développement durable dont les modalités d’application ont été précisées au sommet de l’UE à Göteborg.
A la suite de ces évolutions internationales, la France a souhaité inscrire dans sa Constitution la reconnaissance de principes environnementaux, conservant ainsi son image de défenseur des droits de l’Homme.
Cette Charte permet la mise en cohérence de l’ensemble du droit de l’environnement en l’insérant dans le bloc de constitutionalité.
Par ailleurs, elle justifie pleinement certaines mesures incitatives ou dissuasives en matière fiscale notamment.
Enfin, la révision constitutionnelle a permis l’insertion de la détermination par la loi du principe fondamental de « préservation de l’environnement », alors que l’environnement était absent des matières énumérées à l’article 34 de la Constitution.
Le contenu de la charte : l’insertion de principes fondamentaux
La Charte constitutionalise un ensemble de droits et devoirs en matière environnementale et leurs sanctions qui s’appliquent à tous les acteurs : institutionnels, entreprises et citoyens.
La reconnaissance de principes fondamentaux de droit international dans le Préambule :
Un Patrimoine commun des hommes :
Cette notion n’est pas définie mais elle a, par le passé, été reconnue en droit international notamment en droit de la mer, protection des langues et autres éléments relatifs à la culture. Comme le souligne le rapport Coppens « la notion de patrimoine commun reconnaît que tous ces éléments (eau, air, sol, faune sauvage et domestique, flore sauvage ou cultivée) ont des liens entre eux, qu’ils constituent ensemble des écosystèmes, indépendamment de leur statut juridique différencié. » Ainsi il y a un fondement permettant la réparation des atteintes à l’environnement.
Le Développement durable :
C’est un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Cette notion est définie pour la première fois en 1987 dans un rapport pour l’ONU. Lors du Sommet de la Terre de Rio, certains pays se sont engagés à poursuivre l’objectif de développement durable. De plus, il doit être pris en compte dans toutes les politiques sectorielles de l’UE depuis le sommet de Göteborg.
Les piliers composant cette notion sont pris en compte dans la Charte.
économique : croissance et efficacité économique ;
social : satisfaire les besoins humains (la santé, le logement, l’éducation, l’emploi, la culture...) répondant à un objectif d’équité et de cohésion sociale ;
environnemental : préserver l’environnement et les ressources naturelles.
L’introduction de ce principe est une innovation dans le droit français et il aura une application concrète dans la vie quotidienne. En effet, tous les acteurs institutionnels, entreprises et citoyens s’engagent à avoir une réflexion approfondie dans plusieurs domaines sur le long terme pour la réalisation d’un projet (immobilier, transport, implantations d’usine.
La notion est reprise dans l’article 6 pour faire peser sur l’Etat un devoir de promotion du développement durable.
Des droits :
Dans son article 1, la Charte reconnaît le Droit de l’homme à un environnement sain. Ce droit à la fois individuel et collectif a été reconnu par la CEDH à plusieurs reprises comme pouvant se rattacher aux libertés fondamentales qu’elle protège.
L’environnement sain est défini dans la charte par deux composantes : un environnement équilibré et respectueux de la santé. « Ces deux qualités se caractérisent par un bon état des milieux de vie, à faible niveau de pollution ou de dégradation artificielle, ainsi que par le maintien tant de la biodiversité que de la diversité des espaces et paysages naturels » selon le rapport Coppens.
Le législateur devra dans l’avenir définir quels sont les objectifs qui permettront la mise en œuvre de ce droit.
La reconnaissance de ce droit favorise l’exercice effectif des autres droits reconnus aux articles 7 et 8 de la Charte : le droit à l’information, l’éducation et la formation.
Des devoirs et sanctions :
L’article 2 impose à chacun un devoir de préservation de l’environnement. Cet article a donné lieu à de nombreuses controverses au Parlement car il n’y a pas de réponse claire quant à sa portée juridique ni à la manière dont le juge pourrait mettre en œuvre ce devoir et le sanctionner.
Le principe de prévention, énoncé à l’article 3, est une sorte de responsabilisation des actions des entreprises et des citoyens qui doivent prendre en compte les atteintes qu’ils pourraient causer à l’environnement. Son non respect sera sanctionné par le principe du pollueur-payeur.
Le principe du pollueur-payeur est un principe d’efficacité économique et d’équité qui permet à l’Etat d’appliquer une fiscalité incitative ou dissuasive (taxe générale sur les activités polluantes, TIPP) aux activités privées et aux activités économiques selon les pollutions crées. Le problème qui se pose est la difficulté en pratique d’identifier le pollueur qui peut être le producteur, le consommateur final ou un maillon de la chaîne économique.
Certains devoirs sont spécifiques à l’action de l’Etat comme la promotion du développement durable et l’utilisation du principe de précaution.
Déjà présent dans de nombreux textes (loi Barnier de 1995, code de l’environnement, convention de Rio en 1992), le principe de précaution consacré par la Charte oblige l’Etat à agir de manière prudente en amont d’un dommage potentiel dont les risques pour l’Homme et son environnement ne sont pas clairement établis.
Auteurs : Elsa Mailier et Florence Degoulet
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