Dans un article de mars 2010 de la revue « Décideurs, stratégie finance droit », les auteurs C. Henin & A.-C. Perroy déclaraient à juste titre que « la class action contamine aujourd’hui insidieusement, mais régulièrement, tous les débats juridiques ».
Outre la condamnation pour démarchage illicite du site Classaction.fr (opportuniste, le site proposait de mettre en relation avocats et plaignants pour engager des actions juridiques en nom collectif, l’exemple américain montre en effet que la publicité doit être réglementée afin d’éviter la transformation du mécanisme en instrument de chantage / voir Civ. 1ère ch. 30 sept. 2008, n°06-21.400), les décisions du TGI de Paris, du 13 janvier 2010, déboutant Vivendi qui contestait la participation de français à une class action devant un tribunal de New York, d’une part, et d’autre part, celle de la Cour d’appel de Paris, du 22 janvier 2010, déclarant nulle l’action d’UFC-Que choisir pour défendre les intérêts de 3 700 consommateurs dans le secteur de la téléphonie mobile, témoignent si nécessaire de l’acuité des débats.
La polémique allait bon train dans les « Echos » du 29 mai 2008, où Maître Anne Covillard répondait au point de vue de l’auteur paru dans les « Echos » du 25 mars, en écrivant : « (…) Thierry Charles brandit de façon quelque peu désobligeante pour les avocats français la menace d’avocats « à l’américaine », grassement rémunérés par ces procédures − et parfois conduits au cachot victimes de leur concupiscence −, d’entreprises ruinées par les indemnités abyssales ou appauvries par le coût des assurances ou encore de tribunaux noyés par des procédures volumineuses ».
Même en l’absence de contrainte communautaire pour une action de groupe, compte tenu des pressions internes - elles ont été promises en France depuis Jacques Chirac en janvier 2005, jusqu’à Nicolas Sarkozy en juillet 2007 -, C. Henin & A.-C. Perroy n’imaginent cependant pas que la France « résiste encore longtemps aux sirènes des tenants de l’action de groupe ».
Dans un article de la Tribune, du 15 mai 2005, Guy Canivet déplorait d’ailleurs l’absence de « class action » dans notre système juridique qui « fait qu’un certain nombre de grands groupes adoptent des stratégies contraires au droit (clauses abusives dans des contrats d’adhésion), sachant qu’il n’y aura pas de réaction judiciaire efficace ».
Rappelons que le mécanisme de « l’action de groupe » dénommée dans les pays anglo-saxons « class action » permet à un ou plusieurs demandeurs d’intenter une action en justice au bénéfice d’un groupe de personnes qui, trop nombreuses pour être parties à une seule instance, présentent cependant des questions de droit et de fait analogues qui peuvent être tranchées d’une façon uniforme par le juge en un seul procès dans le cadre d’une bonne administration de la justice (« a legal action undertaken by one or more people representing the interests of a large group of people with the same grievance » in Collins English Dictionnary and Thesaurus).
La caractéristique essentielle du régime de la « class action » est de déterminer les conditions dans lesquelles des personnes peuvent soit adhérer au groupe déjà constitué, soit faire connaître au juge qu’elles ne souhaitent pas se voir appliquer les décisions prises à leur encontre. L’objet principal de l’action de groupe est, en effet, la demande indemnitaire en vertu de laquelle une pluralité de victimes d’un préjudice en réclame réparation, le plus souvent pour un montant individuel modeste (soit un montant inférieur à 2 000 euros dans un projet de 2006).
L’application assez stricte du principe « nul ne plaide par procureur » a pour conséquence qu’aucun mécanisme d’action de groupe n’a vu le jour en France bien qu’existe dans notre pays la possibilité d’intenter des actions dans l’intérêt collectif des consommateurs (articles L.422-1 à 3 du code de l’environnement) ou encore des actions en réparation pour le compte de certains consommateurs (articles L. 422-1 à 3 du code de la consommation), voire les articles L.1114-1 et s. du Code de la santé publique.
Un texte créant la « class action », porté par le secrétaire d’État à la Consommation de l’époque, Luc Chatel, devait toutefois être présenté au Parlement début 2009. A noter que ce dernier avait été le premier à avoir importé le débat sur la scène politique française dans un rapport daté de juillet 2003. Critiqué par le Medef, le dispositif était retiré à l’automne 2009, l’embouteillage de textes (sic !) ne permettant pas de présenter ce projet de loi aux parlementaires.
Quelques mois auparavant, le retrait d’un amendement au projet de loi de modernisation de l’économie (LME), en juin 2008, avait rouvert la polémique sur le sujet.
Quant aux évolutions communautaires, elles ne se sont pas fait attendre : pour preuve le livre blanc du HEC Europe Symposium et les 14 propositions d’action pour une Europe plus compétitive, plus sociale et plus durable, dont l’instauration d’une procédure de « class action » au niveau européen (Livre blanc de la DG concurrence) ou encore le livre vert relatif à la protection des consommateurs dans l’Union européenne (Livre vert de la DG Sanco).
Plus récemment, le 10 mai 2010, un rapport de José Barroso intitulé « une nouvelle stratégie pour le marché unique au service de l’économie et de la société européenne » plaide notamment pour un renforcement des mécanismes d’exécution des règles et des décisions en appelant de ses vœux une initiative législative sur l’action de groupe : « L’Europe devrait donc progresser sur la voie de la création de son propre modèle de mécanisme de recours collectif tout en évitant le modèle de la class action de type américain. Les mesures prises au niveau de l’UE pour encourager le règlement des litiges collectifs dans et en dehors des tribunaux renforceraient la confiance des consommateurs dans le marché unique, augmenteraient les transactions transfrontières et stimuleraient la concurrence entre les entreprises. Cette mesure devrait être introduite en priorité pour le commerce électronique (voir le rapport du professeur Monti disponible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_..., page 47) ».
Il est rappelé également page 116 dudit rapport que « (…) le droit d’obtenir une indemnisation pour des dommages consécutifs à une infraction au droit de l’UE est le même pour tous les citoyens de l’UE. Mais l’accès à ce droit est variable. Les voies de recours et les procédures diffèrent d’un État membre à l’autre, puisqu’elles sont inscrites dans le système juridique national. Il en résulte une forte inégalité entre États membres sur le plan de la protection du droit à indemnisation. Des experts ont calculé que le montant des indemnités non recouvrées dans l’UE pouvait atteindre plus de 20 milliards par an. Il est justifié de s’attaquer à ce problème, en particulier lorsqu’il s’agit d’infractions aux règles de concurrence. Une initiative législative pourrait servir à créer, dans tous les États membres, des garanties minimales qui permettent aux victimes d’infractions au droit de la concurrence de faire valoir effectivement leur droit à une indemnisation devant les tribunaux nationaux. »
En parallèle, le 28 avril 2010, le commissaire chargé de la santé et de la politique des consommateurs, John Dalli, a été auditionné par les membres de la Commission Marché intérieur et protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen.
A cette occasion, John Dalli a indiqué qu’il faisait des recours collectifs une des priorités de son mandat. Ainsi, une consultation publique sur le sujet pourrait intervenir dès l’automne 2010 dans la perspective d’une proposition législative dans le courant de l’année 2011.
En France, à la suite des rapports Attali pour la libéralisation de la croissance de 2007 et Coulon pour la dépénalisation de la vie des affaires de 2008 préconisant la création d’une « action de groupe à la française » sorte de « contrepartie » à cette dépénalisation (voir également le rapport sur l’action de groupe remis le 16 décembre 2005 à Thierry Breton, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, in la documentation française, et l’avis du Conseil de la Concurrence du 21 septembre 2006 relatif à l’introduction de l’action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles), le service des études juridiques du Sénat a également publié une étude de législation comparée sur ce sujet et plus spécifiquement consacrée au régime applicable aux actions de groupe et à leurs équivalents dans six pays étrangers : Allemagne, Angleterre et pays de Galles, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède (voir http://www.senat.fr/noticerap/2009/... ).
L’analyse comparative montre que l’action de groupe est une création récente et parfois même encore expérimentale. Le champ de cette procédure peut être restreint (domaine financier, droit de la consommation, etc.) ou s’étendre à l’ensemble des actions civiles.
Il revient aux parties qui saisissent le juge de définir les caractéristiques des personnes concernées par leur action, quant au juge il détermine les mesures de publicité propres à permettre aux personnes concernées de connaître l’existence de la procédure pour faire jouer leur droit d’adhérer à la procédure (« opt in » possibilité d’entrer…) ou leur faculté demander à ne pas entrer dans le groupe (… « opt out » ou de refuser d’entrer dans le groupe). Il n’est pas nécessaire dans le droit américain que le représentant demande l’avis aux personnes ayant subi un préjudice commun pour intenter une action de groupe.
Si certains États ont choisi de conférer une compétence générale aux tribunaux ordinaires, d’autres ont restreint le jugement des actions de groupes à quelques juridictions.
Reste que les conditions de recevabilité des demandes sont, dans tous les États, encadrées de façon stricte et qu’il existe une pluralité de systèmes en ce qui concerne les pouvoirs du juge en matière indemnitaire.
A noter que certains pays, comme l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de Galles, ont institué un système spécifique d’« action modèle » qui permet aussi d’éviter la multiplication des recours dans des affaires portant sur des objets analogues.
Reste que selon J.- A. Robert & E. Kowalski : « l’action de groupe doit respecter la tradition juridique française (selon laquelle il appartient aux pouvoirs publics de sanctionner les comportements portant préjudice à l’intérêt général) et européenne, attribuer au juge un large rôle de contrôle de la procédure, réserver une possibilité de transiger les affaires et assurer le respect du droit des justiciables à participer ou non à une action judiciaire. Outre le nécessaire débat sur la forme de l’action de groupe, une véritable réflexion sur la place de celle-ci dans l’arsenal juridique doit être menée pour éviter que d’un rééquilibrage des relations entre entreprises et consommateurs, on glisse vers un pouvoir de sanction confié ç quelques groupes représentants des intérêts de particuliers. (lire http://www.latribune.fr/opinions/20... ) ».
L’introduction de la « class action » en France est un serpent de mer qui dure depuis très longtemps et dont on ne peut pas raisonnablement prévoir la fin… mais dont le venin est sans doute dans la queue (in cauda venenum).
Thierry CHARLES est Docteur en droit / Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)

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