Un projet de loi (1) en cours de discussion devant le Parlement et reprenant l’une des préconisations de la commission Guinchard (2), prévoit la suppression des juridictions de proximité, tout en maintenant les juges de proximité mais amputés de leurs compétences civile (litiges < à 4000€) et pénale (contraventions des 4 premières classes). Les tribunaux d’instance, soulagés par le travail efficace des juges de proximité, vont devoir faire face à un surcroit d’activité.
Mais s’agissant du conciliateur, institution judiciaire sans pouvoir, présente dans chaque canton et donc la plus proche des justiciables, son rôle et ses pouvoirs n’ont pas été renforcés depuis sa création en 1978. En effet, son rôle se limite à tenter de concilier les parties en litige, hormis ceux relatifs à l’état des personnes et au droit de la famille, grâce à sa bonne volonté mais sans aucun pouvoir notamment de convocation ou de juridiction.
Face à l’essor des modes alternatifs au règlement contentieux des litiges et à leur professionnalisation, à des litiges de la vie courante de plus en plus complexes opposant des justiciables particuliers et professionnels assistés de juristes et d’avocats, un conciliateur mieux formé et dotés de véritables pouvoirs en vue d’une recherche active d’un règlement amiable des litiges, gagnerait en crédibilité et efficacité.
Malheureusement la Commission GUINCHARD, qui ne comportait parmi ses membres aucun conciliateur ni juge de proximité, ne s’est pas orientée dans cette voie mais a proposé d’étendre la conciliation devant les tribunaux de commerce et d’insérer dans le code de procédure civile l’intervention du conciliateur sur délégation du juge d’instance.
Construire une justice de proximité citoyenne de qualité fondée sur le recours à une conciliation active passe par la redéfinition du rôle et des attributions du conciliateur actuellement sans pouvoir (I), devenant un juge conciliateur, magistrat non professionnel aux attributions renforcées exerçant ses fonctions sous le contrôle du juge d’instance (II).
I/ Un conciliateur de justice actuellement sans pouvoir :
Les fonctions du conciliateur, définies par le décret n° 78-381 du 30 mars 1978, se limitent à procéder aux tentatives de conciliation des litiges civils (3), soit sur saisine du tribunal d’instance et de feu la juridiction de proximité (conciliation judiciaire), soit sur saisine directe des justiciables (conciliation extra judiciaire).
Dans l’exercice de cette mission, le conciliateur ne dispose d’aucun pouvoir propre : pas de pouvoir de convocation de la partie adverse (4), le décret de 1978 précisant « qu’il peut inviter éventuellement les parties à venir devant lui », ce qui n’est guère incitatif et conduit certains d’entre nous, non pas à convoquer les parties, mais à leur demander de se présenter devant nous ; pas de pouvoir d’injonction à l’égard des parties aux fins de communications de pièces utiles au règlement amiable du litige ; enfin, pas de pouvoir d’homologation ni de délivrance de la formule exécutoire du protocole d’accord qu’il a rédigé et mettant fin, en tout ou partie, au litige ni, en cas d’échec de la conciliation, le pouvoir de rédiger un procès verbal de non conciliation reprenant les arguments en fait et en droit des parties en litiges et pouvant être communiqué au juge, qui, le cas échéant, serait saisi du litige. En effet, le décret pose le principe de la confidentialité des échanges tenus au cours de la procédure de conciliation qui interdit leur communication au juge éventuellement saisi du litige.
En cas d’échec de la procédure de conciliation, le ou les parties en cause souhaitant un règlement contentieux du litige, doivent donc saisir le tribunal d’instance par voie d’assignation à toutes fins et commencer une nouvelle procédure alors que l’affaire, déjà venue devant le conciliateur et souvent partiellement mise en état, pourrait, sous certaines conditions, être jugée par ce dernier.
Vouloir séparer la phase de conciliation et la phase de jugement du procès civil en les attribuant à deux institutions différentes conduit à un manque de lisibilité de la justice de proximité et ne correspond plus aux nouveaux enjeux de notre système judiciaire notamment le développement des modes alternatifs au règlement contentieux des litiges.
Encourager le recours au règlement amiable des litiges suppose le renforcement des attributions du conciliateur de justice, devenant un magistrat non professionnel, clé de voute d’une justice de proximité rénovée sous l’autorité du juge d’instance.
II/ Le renforcement des attributions du conciliateur de justice : la création d’un juge conciliateur délégué auprès du juge d’instance :
En 2002, le rapport novateur du sénateur COINTAT (5) préconisait l’institution de juges de paix délégués auprès du juge d’instance, magistrats non professionnels, rémunérés et formés, dotés de pouvoirs élargis en matière de règlement amiable des litiges civils avant toute procédure judiciaire. Il préconisait aussi de conforter le juge d’instance comme juge de proximité naturel, chargé notamment, d’animer les modes alternatifs au règlement contentieux des litiges.
Cette nouvelle institution conserverait sa fonction essentielle, celle de concilier, en disposant de pouvoirs élargis en cas de saisine directe du justiciable : le pouvoir d’enjoindre la partie adverse à comparaitre devant lui en vue de lui expliquer le déroulement d’une procédure de conciliation, pouvoir déjà accordé au juge par l’article 829 al.3 du code de procédure civile ; le pouvoir d’homologuer les protocoles d’accord qu’il aura rédigé sans recourir au juge d’instance ; enfin, en cas de désaccord, le pouvoir de rédiger le procès verbal de non conciliation reprenant les arguments des parties et communiqué au juge d’instance qui pourra l’utiliser lors de la rédaction de son jugement.
En vue d’encourager le recours à la conciliation, les tribunaux d’instance seraient tenus, en cas d’assignation à toutes fins sans saisine préalable du conciliateur juge, de renvoyer systématiquement les parties devant ce dernier afin qu’il leur explique l’intérêt et le déroulement d’une procédure de conciliation. Cela éviterait le recours actuel au conciliateur avant l’audience devant le tribunal, intervention trop rapide par manque de temps et de délais de réflexion.
Une conciliation réussie suppose de prendre le temps d’entendre séparément puis ensemble les parties en litige et de leur accorder un délai de réflexion éventuellement renouvelable en vue de les conduire à accepter de se concilier.
En plus de cette fonction de conciliation rénovée, ce juge conciliateur serait doté d’un pouvoir de juridiction concernant les litiges < à 1500 € pour lesquels la procédure de conciliation aurait échoué. En cas de difficultés juridiques sérieuses, d’office ou à la demande des parties, le juge conciliateur pourrait renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance, ou demander à un collègue de rendre un jugement collégial, le juge d’instance intervenant comme juge départiteur en cas de désaccord.
Le nouveau statut des juges conciliateurs pourraient reprendre les dispositions de celui des juges de proximité concernant les conditions de recrutement, de formation par l’École Nationale de la Magistrature en la renforçant, de stage probatoire en juridiction et d’une indemnisation correcte de leurs frais professionnels, sans que cette fonction soit exercée à titre professionnel, mais accessoirement à une autre activité relevant du domaine juridique. Garder le caractère non professionnel de ces fonctions parait essentiel pour maintenir le lien entre citoyenneté et justice de proximité.
Il est dommage que « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée » voulue par la commission présidée par le doyen GUINCHARD soit restée trop raisonnable à l’égard de la justice de proximité, en deçà des attentes légitimes des justiciables, souvent les plus modestes, et dont nous constatons, chaque jour sur le terrain, à la fois l’incompréhension face à leur justice mais aussi le désir d’une justice ambitieuse. Un service public de la justice au service des citoyens avec des moyens à la hauteur de sa mission et de l’idéal qui l’animent, constitue l’un des fondements de notre fragile pacte républicain...
(1) Projet de loi n° 344 du 3 mars 2010 relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures ;
(2) Rapport de la commission GUINCHARD de 2008 relative à la répartition des contentieux, proposition n° 22
(3) Article 1 du décret n° 78-381 du mars 1978 modifié par le décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996
(4) Article 6 du décret précité
(5) Rapport du sénateur COINTAT adopté par la mission d’information sur l’évolution des métiers de la justice, le 2 juillet 2002

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