« ... Faire régner la paix entre les hommes est la fin suprême du droit et des pacifications, les accommodements, les transactions sont du droit bien plus certainement que tant de normes ambitieuses. » Jean Carbonnier [1].
C’est par ces mots que le doyen Jean Carbonnier définit la fonction essentielle de l’équité, terme assez vague selon lui, comme étant la recherche constante de l’individualisation des règles de droit dans chaque litige en vue d’aboutir à une justice apaisée.
La notion d’équité qui, sans constituer un principe général et autonome de notre système juridique [2] vient donc en atténuer la rigueur par une application individualisée de ses règles. Il s’agit de concilier la notion de Justice en tant qu’idéal vers lequel tend chaque individu et une règle de droit générale, souvent absconde et parfois violente (notamment en matière d’expulsion locative, de déchéance de l’autorité parentale..) mais qui grâce à sa prévisibilité, garantit la sécurité juridique et l’égalité des citoyens devant la loi.
Dans nos systèmes juridiques de droit écrit, l’équité joue nécessairement un rôle accessoire, celle-ci étant, tantôt un droit d’exception, tantôt une exception au droit [3].
En effet, si les juridictions étatiques sont tenues de trancher les litiges conformément aux règles de droit, l’alinéa 5 de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile accorde aux parties en litige, la possibilité de donner au juge civil, pour les droits dont-ils ont la libre disposition, le pouvoir de statuer en amiable compositeur donc en équité. De plus, en vue d’individualiser l’application de la règle de droit, différentes dispositions légales ont accordé au juge, dans certaines matières [4], le pouvoir de statuer en équité.
Mais dans le cadre des modes alternatifs au règlement des conflits et notamment la conciliation (judiciaire sur délégation du juge [5] ou extra judiciaire sur saisine directe du conciliateur [6], l’équité va jouer un rôle essentiel dans le règlement amiable du conflit en vue de parvenir à un compromis mais sans en exclure totalement la règle de droit.
L’équité apparaît comme le principe général gouvernant la recherche d’une solution amiable du différent afin de tendre, par la libre négociation et la recherche de concessions, vers une justice contractuelle mieux acceptée par les parties qu’une décision juridictionnelle imposée, laissant dans un face à face post judiciaire, un gagnant et un perdant. Mais cette liberté des parties et l’absence de pouvoir du conciliateur sont autant de freins à la conclusion du compromis.
Néanmoins, dans État de droit, la conciliation ne peut totalement se soustraire à toute règle de droit notamment celles d’ordre public qui vont nécessairement encadrer l’ accord équitable afin de protéger l’intérêt général et les droits et libertés fondamentaux des parties.
Si dans la procédure de conciliation, l’équité et le droit, loin de s’opposer, apparaissent comme des notions complémentaires et d’application souple en vue de la recherche d’un compromis équitable conforme à l’ordre juridique (I), cette recherche peut s’avérer difficile notamment en l’absence de pouvoir réel du conciliateur tenant compte de la spécificité de la conciliation (II).
§ 1-LA CONCLUSION D’UN COMPROMIS ÉQUITABLE CONFORME AU DROIT
Le compromis issu de la conciliation est soumis à des règles d’ordre public auxquelles il ne peut déroger (A), celles-ci constituant une exception dans le cadre de relations contractuelles privées fondées sur les principe de l’autonomie de la volonté et de la liberté (B).
A/ Un compromis respectant l’ordre public : protéger l’intérêt général et les droits et libertés fondamentaux des parties
L’ordre public et les bonnes mœurs, notions évolutives en fonction des besoins sociaux, ont pour objet la protection des fondements essentiels de la société (ordre public général) mais aussi la protection de la partie la plus faible dans le cadre d’un contrat privé (ordre public économique de protection), aucune convention ne pouvant y déroger selon l’article 6 du Code Civil [7].
L’ordre public général concerne notamment, la justice, le conciliateur étant tenu de respecter les principes fondamentaux du procès : l’impartialité consacrée dans le serment qu’il doit prêter devant la Cour d’Appel lors de sa nomination [8] et le débat contradictoire, le conciliateur devant entendre les arguments et demandes des parties en litige. S’agissant de l’ordre public de protection, il concerne, pour l’essentiel, les domaines de la consommation [9], du logement, du crédit et du travail salarié (ordre public social) et vise à rétablir un certain équilibre contractuel entre les parties, l’une professionnelle et l’autre non professionnelle, le conciliateur devant également respecter ces règles impératives.
Mais en dehors de ces règles impératives auxquelles un compromis ne saurait déroger, les parties en litige, sous l’impulsion du juge ou du conciliateur, disposent d’une grande liberté en vue de rechercher un règlement amiable de leur différent.
B/ Un compromis fondé sur l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle
Les relations contractuelles privées et donc la conclusion d’un compromis en cas de litige, étant fondées sur l’autonomie de la volonté et son corollaire, la liberté contractuelle, l’essentiel des règles légales applicables en ce domaine sont supplétives de la volonté des parties contractantes.
Si lors de la tentative de règlement amiable du litige, le conciliateur peut proposer aux parties de s’écarter de ces règles supplétives, il parait de bonne pratique qu’au début de la négociation, il explique de manière objective et sans dire le droit, le cadre juridique légal et contractuel applicable au litige pour deux raisons : d’abord pour prendre de la distance avec l’aspect psychologique présent dans tout litige et ensuite, pour définir un cadre de départ objectif à la négociation qui débute.
Á partir de ce cadre juridique expliqué aux parties, le conciliateur va tenter par la négociation, de rapprocher les points de vue aboutissant, soit à l’acceptation de concessions réciproques en se référant aux critères jurisprudentiels relatifs à la transaction en matière de contrat de travail [10], soit au renoncement total ou partiel d’un droit dont l’une des parties a la libre disposition (intérêts moratoires, clause pénale, renoncement à tout recours, délais de prescription), le conciliateur devant, dans ce cas, informer les parties sur les conséquences de ce renoncement et rédiger un protocole d’accord pouvant être homologué [11].
Mais contrairement à la transaction [12], la conciliation ne suppose pas obligatoirement l’acceptation de concessions réciproques et donc présente plus de souplesse dans la recherche d’un compromis tout en veillant à ce qu’il respecte un certain équilibre.
Si la liberté des parties et l’absence de pouvoir accordé au juge ou au conciliateur sont les fondements essentiels de la conciliation, ils en constituent aussi la principale limite au regard du résultat obtenu, c’est-à-dire la conclusion d’un compromis mettant fin au litige. Renforcer les pouvoirs du conciliateur afin de tenir compte de la spécificité de la conciliation, serait de nature à en renforcer son efficacité.
§ 2-LES LIMITES Á LA RECHERCHE D’UN COMPROMIS : UNE CONCILIATION SANS CONTRAINTE CONDUITE PAR UN CONCILIATEUR SANS POUVOIR
Pour éviter le « risque d’acharnement conciliatoire » soulevé notamment par Jean Carbonnier [13] et dans un souci d’efficacité, il conviendrait d’introduire un élément de contrainte dans la procédure de conciliation (B) afin de tenir compte de sa spécificité par rapport aux autres modes alternatifs (A).
A/ La spécificité de la procédure de conciliation conduite par le juge ou le conciliateur de justice
Le particularisme de la conciliation réside d’une part, dans le fait qu’elle entre dans l’une des missions du juge et d’autre part, dans l’étendu du rôle de celui qui l’a conduit.
Selon les articles 21 et 127 à 131 du N.C.P.C., le juge s’efforce de concilier les parties en litige : il entre donc dans l’une des missions du juge, celle de tenter de concilier les parties à tout moment du procès, soit directement ou par délégation à un tiers, le Conciliateur de Justice. La conciliation s’inscrit dans le cadre du procès civil en en constituant l’une des étapes parfois obligatoire dans certains litiges (divorce et litiges individuels du travail).
Certains auteurs, dont le Professeur Serge Guinchard, s’interrogent sur l’opportunité de confier au juge à la fois le pouvoir de concilier et celui de juger [14] ce qui risquerait d’altérer le libre choix des parties d’accepter ou non un accord et proposent de confier systématiquement la mission de conciliation à un tiers indépendant. Mais la tentative de conciliation conduite par une même personne, le juge, présente l’avantage d’une procédure plus rapide par rapport à celle prévoyant l’intervention d’un tiers chargé de la conciliation. De plus, l’intervention de deux personnes lors de la phase de conciliation et de jugement, conduit le juge à être saisi d’un dossier qu’il ne connaît pas, le principe de confidentialité de la conciliation posé à l’article 8 alinéa 1ier du décret du 20 mars 1978 s’opposant à ce qu’il ait connaissance des propos qui y sont tenus sauf accord express des parties.
S’agissant du rôle de celui qui conduit la conciliation, il est actif voir incitatif dans le respect du libre choix des parties, consistant notamment à préciser lors de la négociation, une règle de droit ignorée par les parties et proposer une solution en équité conforme à l’ordre juridique. Selon Monsieur TESSIER-FLOHIC, Président du Tribunal de Grande Instance de Bayonne, le conciliateur se présente donc « comme un professionnel qui est capable de rapprocher les parties par ses connaissances » [15].
Mais malgré toute l’implication du conciliateur ou du juge, la tentative de conciliation peut se heurter au refus des parties en litige, l’introduction d’une certaine contrainte pouvant améliorer les chances de parvenir à un accord sans modifier la nature de la conciliation.
B/ Une conciliation plus contraignante et donc plus efficace
Il peut sembler contraire à la nature de la conciliation fondée sur la liberté de choix des parties, d’y apporter un élément de contrainte. Néanmoins, la loi du 9 septembre 2002 [16], dans un souci d’efficacité de la procédure de conciliation et de médiation, y a introduit cet élément de contrainte, en accordant au juge le pouvoir d’enjoindre les parties, en cas de refus d’y participer, de rencontrer un Conciliateur afin qu’il les informe sur l’objet et le déroulement de cette procédure. Certains auteurs dont le Professeur Serge Guinchard regrettent l’introduction d’un « grain de contrainte morale » dans ces procédures alternatives les éloignant de leur esprit d’origine [17] alors que cette injonction n’a pour objet, non pas d’imposer un règlement amiable du litige, mais d’y inciter par une information préalable.
Et il n’apparaitrait pas contraire à l’esprit de la procédure de conciliation de la rapprocher de celle ce déroulant devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes [18] :
D’abord, en la rendant obligatoire pour les litiges civils relevant de la compétence du Tribunal d’Instance, juridiction de proximité par nature, avec renvoi systématique devant le Conciliateur aux fins de conciliation ;
Ensuite en renforçant les pouvoirs du conciliateur (pouvoirs de convocation, d’injonction aux parties en vue de communiquer les pièces nécessaires à la procédure, d’homologation en cas de constat d’accord et en cas d’échec de la conciliation, de dresser procès verbal de non conciliation précisant les faits et arguments des parties ainsi que la solution proposée par le conciliateur qui sera communiqué au juge d’instance et pouvant servir de projet de jugement) ;
Enfin, instituer un délai de réflexion raisonnable d’un mois renouvelable une fois en cas de désaccord total et partiel des parties en litige afin de donner à cette procédure toute les chances d’aboutir, le temps, la pédagogie de la part du Conciliateur et la réflexion étant autant de facteurs de son succès.
Le renforcement des attributions du conciliateur suppose une refonte de son statut issu, pour l’essentiel, du décret du 20 mars 1978, qui passerait d’un statut de bénévole, peu crédible aujourd’hui compte tenu notamment de la professionnalisation des modes alternatifs de règlement des litiges et de la complexité croissante du droit, à celui de magistrat non professionnel exerçant la fonction de conciliateur juge, délégué auprès du juge d’instance avec le pouvoir, le cas échéant et sur sa délégation expresse, de trancher le litige.

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