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“Congés pas pris, congés pas dus” : chronique d’une mort annoncée ! Par Arnaud Pilloix, Avocat


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Un adage français « congés pas pris, congés pas dus » semble peu à peu, tomber en désuétude, notamment sous l’impulsion de la jurisprudence communautaire.

Acte 1

Les salariés en congé maternité ou en congé d’adoption ont droit au report de leur congé payé à l’expiration de leur congé. (article L.3142-2 du Code du travail)

Cela signifie qu’un salarié a droit de prendre ses congés, alors même que la période de prise des congés payés est expirée.

Acte 2

Sous l’influence du droit communautaire (directive 93/104/CE du conseil de l’Union européenne), la Cour de cassation a admis que les congés payés non pris à l’issue d’un arrêt consécutif à une maladie professionnelle ou un accident du travail sont reportés après la date de reprise du travail. (Cass. Soc. 27 sept. 2007)

Acte 3

A la suite d’un arrêt de la CJUE du 20 janvier 2009, la Cour de cassation a également dû admettre le report du congé payés non pris à l’issue d’un arrêt consécutif à une maladie non-professionnelle après la date de reprise du travail. (Cass. Soc. 24 févr. 2009)

Acte 4

L’adage « congés pas pris, congés pas dus » ne s’appliquerait donc plus que pour le congé sabbatique et le congé parental… jusqu’à quand ?

Une évolution jurisprudentielle est en effet fort probable puisque la CJUE a jugé le 22 avril 2010 le report au terme du congé parental d’éducation des congés payés acquis avant celui-ci par le salarié.

Acte 5

A noter que cette évolution impacte de facto le volume des congés payés des salariés à leur retour.

Se pose alors la question de l’application des jours de fractionnement.

Rappelons qu’au moins 12 jours ouvrables de congés payés doivent être pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, faute de quoi, cela génère des jours de congés payés supplémentaires (jours de fractionnement).

Le Ministre du travail a été saisi de cette question et sa réponse a été publiée au JO du 19 octobre 2010 :

« Ces jours supplémentaires sont fixés, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, à deux jours ouvrables de congé lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Il convient donc d’appliquer ces dispositions aux congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité. Ainsi, si les congés payés reportés sont pris durant la période légale, ils ne donneront pas lieu à des jours de congé supplémentaires. En revanche, si le salarié et l’employeur conviennent de fixer la date des jours de congés payés reportés en dehors de la période légale, des jours de congé supplémentaires seront accordés au salarié et calculés selon la méthode prévue à l’article L. 3141-19 du code du travail. »

En tout et pour tout, il ne reste à l’employeur que le pouvoir de fixer les dates de départ.

Arnaud PILLOIX

Avocat associé

www.ellipse-avocats.com

pilloix ellipse-avocats.com

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