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Publication : 15 avril 2008

Contrat d’assurance-vie requalifié en donation, par l’ONB, Notaires

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Souscription immédiatement avant le décès

Serge, qui avait souscrit deux contrats d’assurance-vie en 1994 et 1995 et versé une somme totale de 16.500.000 F, a, par avenant du 27 août 1996, désigné Mme X, épouse Y, comme seule bénéficiaire ; il est décédé le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire universelle ; au cours du contrôle de la déclaration de succession de Serge, l’administration fiscale a notifié un redressement à Mme Y aux motifs que les versements effectués au titre des contrats d’assurance-vie constitueraient une donation indirecte ; après rejet de sa réclamation, Mme Y a assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir le dégrèvement de l’imposition et des pénalités mises à sa charge.

Devant la Cour de cassation, la légataire a rappelé qu’il résulte de l’article 894 du Code civil qu’un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s’il réunit les trois conditions suivantes : l’intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l’acceptation par le bénéficiaire et relevé qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée, en ce qui concerne la troisième condition, à relever que l’acceptation d’une donation indirecte n’est pas soumise aux solennités requises à l’article 932 du Code civil sans caractériser l’acceptation d’un quelconque donataire.

Elle a aussi soulevé le fait que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte et dit que la souscription d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d’acceptation du bénéficiaire, exclut qu’il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l’article 894.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; la cour d’appel, qui a retenu que Serge qui se savait, depuis 1993, atteint d’un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82% de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.

La cour d’appel, dit la Cour de cassation, a exactement décidé que l’opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit.

Référence :

- Cour de cassation, Chambre mixte, 21 décembre 2007 (pourvoi n° 06-12.769)

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