Les parties négociant un contrat informatique devront désormais communiquer à l’autre toute information dont « l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » (article 1112-1 nouveau).
Plusieurs points sont abordés dans cet article :
- Les parties à un contrat informatique doivent transmettre toute information déterminante ayant un lien « direct et nécessaire » avec le contrat ou la qualité des parties. Les prestataires informatiques devront désormais se méfier et s’interroger sur les informations à partager.
Le professionnel de l’informatique a une obligation particulière sur les caractéristiques du produit ou du service lors de la négociation. Le professionnel doit ainsi informer son cocontractant sur :
L’adéquation du produit ou service au besoin exprimé (Voir en ce sens Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-13.868) ;
Les limites ou les dangers de la prestation (Voir en ce sens Cass. Com., 15 mai 2001, n°98-18.603).
Cependant, la jurisprudence distinguait entre professionnels et non professionnels et faisait donc varier l’intensité du devoir en fonction de la qualité des parties. Désormais, toute partie ayant connaissance d’une information doit en informer l’autre dès lors que, légitimement, celle-ci l’ignore.
L’information à délivrer ne sera pas déterminante si elle porte sur la valeur de la prestation fournie. Ainsi, si l’une des parties au contrat a conscience que le prix de la prestation qu’elle reçoit est inférieur à son coût réel, elle n’est pas tenue de transmettre cette information.
- Les parties ne peuvent « ni limiter ni exclure » ce devoir d’information.
Autrement dit, ce texte est d’ordre public. Il est donc impossible d’y déroger par une clause contractuelle contraire. De fait, il est désormais impératif pour les parties à un contrat informatique d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de ce contrat, afin de s’assurer qu’il sera bien efficace.
Par exemple, il pourra être conseillé de délimiter dans un préambule les informations déterminantes.
- Le manquement à ce devoir d’information peut être sanctionné par la nullité du contrat.
Autrement dit, si un contrat informatique est conclu, mais que l’une des parties n’a pas respecté son devoir d’information, alors ce contrat pourra être annulé. Cette annulation aura pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat. Les sommes éventuellement perçues doivent être restituées.
La partie laissée dans l’ignorance pourra par ailleurs obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice démontré.
Les difficultés d’interprétation résultant de cet article devront être réglées par la jurisprudence. Les parties à un contrat informatique ont donc tout intérêt à être conseillé pour s’assurer que leur contrat sera rédigé en bonne et due forme.
Remarque : ces dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.