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Contribution obligatoire des communes au financement des écoles privées sous contrat d’association, par Claude Barratier, Avocat


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L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 2 juin 2010 relatif au recours exercé par l’Association des Maires ruraux de France à l’encontre de la circulaire n°20076142 du 27 août 2007 rejette ce recours, et, dans ses attendus conforte le contenu de la circulaire attaquée.

Cet arrêt présente un double intérêt :

- d’une part, quoique cette circulaire applique un texte législatif abrogé en 2009 par la loi Carle, il se fonde sur des principes dont s’inspire cette loi ;

- d’autre part, il apporte des précisions sur la liste des dépenses qui doivent être prises en compte pour le versement du « forfait communal ».

Le Conseil d’état avait annulé en 2007 la circulaire d’application de 2005, pour des raisons de forme (CE 4 juin 2007, n°289792). Le gouvernement a repris, dans les formes requises, un texte pas vraiment identique le 27 août 2007- texte dont le Conseil d’État a à nouveau été saisi dans la présente affaire.

Cette fois, statuant sur le fond, le Conseil d’État se fonde sur le principe de parité posé depuis 1959 : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public » (art.L.442-5 du code de l’éducation). Ce faisant, il considère que la circulaire, en combinant les dispositions de l’article 89 de la loi de 2004 avec ce principe général, a donné à ce texte « sa portée exacte ».

Le Conseil d’État se prononce également sur l’annexe de la circulaire, qu’il valide : celle-ci énonce la liste des dépenses en faveur des écoles publiques qui doivent être prises en compte pour le calcul du montant de la contribution communale aux écoles privées (« forfait communal »). Il s’agit d’une question complexe, objet de contestations fréquentes entre les maires et les écoles privées, qui a déjà donné lieu à plusieurs circulaires et à une abondante jurisprudence.

Le Conseil d’État n’apporte pas ici de solutions réellement nouvelles, mais il les rassemble et les précise à cette occasion. Ainsi, il confirme que les listes de dépenses fixées par voie de circulaire ne peuvent avoir de caractère exhaustif, qu’il s’agit de toutes les dépenses de fonctionnement, quel que soit le chapitre comptable d’imputation dans le budget communal, dès lors qu’elles ont le caractère de dépenses de fonctionnement (remplacement du mobilier scolaire ; location et maintenance des matériels informatiques) et qu’elles participent directement aux activités d’enseignement (entretien des locaux et dépendances ; fournitures scolaires ; déplacements vers les installations sportives). Il y inclut également la quote-part du coût des services généraux d’administration des écoles publiques de la commune.

Enfin, il ajoute que les communes peuvent, à titre facultatif cette fois, participer au financement des classes sous contrat simple et des classes maternelles, y compris pour leurs élèves scolarisés à l’extérieur, sous réserve de ne pas verser plus que pour les classes publiques.

La circulaire de 2007 reçoit ainsi par ce jugement son label d’authenticité et devient texte de référence car il explicite les textes législatifs et réglementaires visés. me confirme Guy GEORGES, ex Conseiller d’Etat.

Donc, en appliquant à la lettre et pas à pas cette circulaire 2007, une commune utilise une jurisprudence imparable qui clarifie tous les textes antérieurs. Aucune commune, aucun préfet ne saurait s’appuyer sur la circulaire 2005, cassée, tous doivent s’incliner devant la circulaire 2007 confortée. Cela annonce de gros bouleversements :

• De manière explicite et dans le texte, la circulaire 2007, à l’inverse de la circulaire 2005, écarte des bases du calcul le coût des ATSEM dans le fonctionnement (il s’agit en effet du fonctionnement matériel, comme l’indiquent les exemples cités). Il est ensuite rappelé le caractère facultatif du financement des classes maternelles privées. Même donc si dans le contrat d’association elles ont été mentionnées, il peut être mis fin à leur financement.

Des communes dans cette situation on d’ailleurs cessé de financer leurs classes maternelles pour répondre aux contentieux perpétuels de l’OGEC sur les ATSEM, qui, contrairement à ce qu’affirmait la circulaire 2005, définitivement balayée » ne sont pas des personnels de service.

• De manière explicite également les dépenses du bâtiment scolaire communal à prendre en compte sont celles du temps de la classe obligatoire( 24 heures hebdomadaires), ce qui exclut l’extra scolaire (études, garderies, cantines, clubs…).

En conclusion, le calcul effectué à Chessy en 2008 se confirme totalement exact, et nous n’avons pas connaissance de recours administratifs pour aucune des nombreuses communes qui se sont inspirées de ce calcul. Voici des détails pour ce calcul approuvé par le Préfet du Rhône

http://chessy2008.free.fr/news/news...

La circulaire 2007 n’est ainsi plus une circulaire d’application contestée (tombée avec l’article 89), mais un guide de référence validé par le Conseil d’Etat : on ne peut pas trouver plus solide et plus précis pour remettre en cause toutes dispositions communales ou préfectorales encore appuyées sur la circulaire 2005 qui n’a jamais été validée par le Conseil d’état. Où trouver ce guide, la circulaire 2007 ?

http://www.education.gouv.fr/bo/200...

Claude BARRATIER

Nota : L’article 89 avait sa circulaire d’application : d’abord celle de 1985, puis celle 2005, puis celle de 2007....La loi CARLE qui remplace en le supprimant l’article 89 n’a pas de circulaire d’application. Ceux qui la rédigeront tiendront ils compte du jugement du Conseil d’Etat en s’appuyant sur le texte de la circulaire 2007 totalement approuvé par cette autorité de justice ? Dans la négative, les procès reprendront.

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