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Ne pas respecter le réglement intérieur de l’entreprise peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, par Michèle Bauer, Avocate
Le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi sanctionné par un licenciement abusif, par Agathe Euvrard, Avocate
Rétrogradation d’un joueur et faute grave justifiant la résiliation du CDD au tort de l’employeur, par Olivier Vibert, AvocatA voir aussi sur le village :
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Votre employeur envisage de vous licencier. Il doit alors respecter une procédure particulière. Il s’agit de vous adresser une lettre de convocation, de vous recevoir à un entretien, au cours duquel il va vous exposer ses griefs, puis de vous notifier, le cas échéant, le licenciement.
La lettre de convocation à l’entretien préalable doit contenir la date, le lieu de l’entretien, l’objet de la convocation et le droit d’être assisté (article L. 122-14 du Code du travail).
Si l’employeur est tenu d’indiquer l’objet de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, doit-il détailler dans la convocation les griefs sur lesquels porte cet éventuel licenciement ?
L’histoire :
M. X, engagé en qualité de VRP, a été licencié pour faute grave. Il saisit le Conseil de prud’hommes car il considère qu’il n’a pas été mis à même de se défendre lors de l’entretien car il n’avait pas eu connaissance des griefs qui fondaient le licenciement. Ainsi, il reproche à l’employeur de ne pas avoir indiqué l’objet du licenciement dans la lettre de convocation. Qu’ainsi, la procédure de licenciement n’était pas loyale.
Ce que disent les juges :
Les juges considèrent que l’objet de l’entretien, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, et l’entretien lui-même suffisaient à rendre la procédure loyale.
Dès lors, ils estiment que la procédure a été régulière et que le salarié n’est pas fondé à exiger que la lettre de convocation à l’entretien contienne l’objet du licenciement.
Ce qu’il faut retenir :
La lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit contenir l’objet de l’entretien et non pas l’objet du licenciement. La seule mention de l’éventualité d’une mesure de licenciement est suffisante. L’employeur n’est en effet pas tenu de détailler les raisons qui motivent une éventuelle mesure de licenciement.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2007 - N° de pourvoi : 06-44592.
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