L’article 1315 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L341–4 du Code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le créancier professionnel au sens de l’article L 341-2 du Code de la consommation est « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ».
Ainsi, la notion de créancier professionnel est large ; un bailleur, un garagiste, ou tout autre professionnel sont concernés.
Un établissement bancaire avait soutenu qu’il appartenait à la caution de faire valoir le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et que, dès lors, il appartenait à cette caution d’établir qu’elle n’avait pas un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription.
Dans un arrêt du 10 septembre 2014 [1], la Cour de cassation approuve une Cour d’appel qui avait relevé, après avoir constaté la disproportion de l’engagement souscrit par la caution, qu’il ne ressortait pas des éléments communiqués qu’au moment où cette dernière avait été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement et avait donc retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la caution n’était pas en mesure de faire face à son obligation.
C’est donc au créancier professionnel qui veut faire jouer l’acte de caution, quand le contrat de cautionnement paraît manifestement disproportionné lors de sa conclusion au regard des biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que le patrimoine de celle-ci a évolué qui lui permet de faire face à son obligation.
Discussions en cours :
Bonjour,
Nous sommes (Débiteur) en litige avec le créancier qui nous a imposé une INJONCTION DE PAYER, bref chacun avons nos avocats interposés. Ce qui me fait doucement sourire, le créancier aurait dû rendre sa réponse à notre conclusion au 26/07/2019. Hors il a demandé au juge un délai qui repousse sa réponse au 13 Septembre 2019.
Ma question est la suivante :
N’est -il pas étrange que le créancier qui est celui qui attaque a besoin de temps pour rassembler ses propos et ses preuves ??? Car si il était si sûr de sa démarche judiciaire, il n’aurait pas le besoin d’agir ainsi ?
De notre côté, l’histoire est simple, nous avons vu des malversations de sa part qui a profité de l’entreprise Familiale à sa guise, à nos frais, et nous étions en réalité son revenu principal (depuis 2008). Je suis arrivée en 2016 moi la fille, et le fait que c’était un ami d’enfance des fils, il a su endormir tout le monde, sauf moi ! Simplement mon père était sous son emprise totale et j’ai dû me battre pendant 2 ans pour rassembler des preuves, chercher des réponses, bref demandé des comptes et être enfin entendu par mon père, qui était contre moi. Parcours pas facile !
Je vous demande, le fait de n’avoir que la parole verbale du créancier qui dit confirme des accords passés avec mon père et aucun devis ou contrat écrit et validé entre eux, peut il s’en sortir s’en rendre des compte ???
En fait en janvier 2018 nous lui avons demandé des comptes sur les FACTURES et ses heures que nous avions rarement sous les yeux. il noyait le tout en nous transmettant ses soi- disantes fiches d’heures et factures tous les 2 mois. Ainsi difficile de vérifier le tout.
Vous me direz ma famille un peu perchée pour avoir laissé faire cette personne, je suis la première à le penser, bref, j’ai remué ce qui me semblait malhonnête, et le samedi 20 Janvier 2018 mon père l eu un entretien avec lui à l’atelier, et lui a demandé des réponses sur ses heures et Factures… et depuis cette date le créancier n’est jamais revenu dans nos ateliers !!!!
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation s’était prononcée dans le même sens par un arrêt rendu le 1er avril 2014 (n°13-11313, Bull.).
Cette jurisprudence se confirme donc !