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Décision du Conseil Constitutionnel sur le régime de responsabilité pénale de l’animateur d’un forum de discussion : limitation ou exonération de responsabilité ? Par Luc Brunet


801 lectures.

Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution du régime de responsabilité prévue par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle en émettant un réserve importante.

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Dans le système de responsabilité en « cascade » prévue par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, est d’abord mis en cause le directeur de la publication, à défaut, l’auteur du message et, à défaut de l’auteur, le « producteur ».

La responsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication n’est engagée que s’il avait connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès qu’il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour le retirer.

Quant à l’auteur du message, il n’est pas toujours identifiable.

Seule demeure alors envisageable la responsabilité pénale du créateur ou de l’animateur du site en qualité de « producteur », à raison du contenu de messages dont il n’est pas l’auteur et qui n’ont fait l’objet d’aucune fixation préalable.

Le Conseil Constitutionnel juge ce régime de responsabilité conforme à la Constitution en émettant une réserve importante : les dispositions contestées ne sauraient instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale. Le prévenu doit donc être en mesure de combattre cette présomption en rapportant la preuve contraire. Le principe de présomption d’innocence le commande.

Ainsi le créateur ou l’animateur d’un forum de discussion ne peut engager sa responsabilité pénale en qualité de producteur à raison du seul contenu d’un message dont il n’avait pas connaissance avant la mise en ligne :

« Les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l’animateur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d’un message dont il n’avait pas connaissance avant la mise en ligne ».

Alors simple limitation ou véritable exonération de responsabilité pour les créateurs et animateurs de site ? Après cette décision, existe-t-il encore un champ de responsabilité spécifique pour les producteurs de sites internet ? On peut s’interroger. En effet de deux choses l’une :

- ou bien le message posté par un internaute anonyme était connu avant la mise en ligne du message et c’est le directeur de publication qui engage sa responsabilité ;

- ou bien le contenu du message n’était pas connu avant sa mise en ligne et la responsabilité du producteur du site ne peut plus être engagée. Seule la responsabilité du directeur de publication peut alors être envisagée s’il a tardé à retirer un message illicite dont il a eu connaissance.

Il sera intéressant de voir comment la Cour de cassation va intégrer cette décision dans une jurisprudence à reconstruire.

Toujours est-il que cette décision ne manquera pas d’être disséquée lors de la 10è journée d’étude de l’Observatoire Smacl qui se tiendra le 6 octobre 2011 au siège de l’association des maires de France : « E-déontologie des fonctionnaires et e-réputation des décideurs publics à l’heure de Facebook et des réseaux sociaux ». Une table ronde sera notamment consacrée à l’e-réputation des décideurs avec un point sur les stratégies de riposte (Inscription gratuite)

Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011

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