Les articles L. 1152-2 et L. 1153-4 du Code du travail disposent qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des actes de harcèlement moral et sexuel. Le salarié victime de harcèlement bénéfice donc d’une protection contre le licenciement. A cet égard, le salarié qui serait licencié peut demander, devant les juges, la nullité de son licenciement. Le salarié peut, à ce titre, obtenir sa réintégration dans l’entreprise ou le versement, notamment, d’une indemnité égale à au moins 6 mois de salaire.
Les juges peuvent-ils annuler le licenciement d’un salarié déclaré inapte si cette inaptitude découle d’actes de harcèlement ?
- Une salariée est licenciée pour inaptitude. Elle considère que son inaptitude résulte d’actes de harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur. La salariée demande donc devant les juges l’annulation de son licenciement.
Les juges constatent que l’inaptitude de la salariée découlait des actes de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime.
Les juges estiment que son licenciement pour inaptitude doit, en conséquence, être annulé. En effet, l’inaptitude de la salariée ayant pour origine des faits de harcèlement, son licenciement pour inaptitude est donc nul.
Pour aller plus loin :
Harcèlement et démission :
Le salarié qui démissionne suite au harcèlement moral de son employeur peut demander devant les juges la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse (démissionner suite au harcèlement de son employeur).
Obligation de sécurité de l’employeur et harcèlement :
L’employeur est tenu de respecter une obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement. Ainsi, dès lors qu’il a connaissance d’actes de harcèlement à l’égard d’un salarié, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher ou faire cesser ces agissements (harcèlement moral : l’employeur n’avait pas réagi !).


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