Une salariée, engagée en qualité d’hôtesse d’accueil-standardiste, devenue assistante commerciale, a été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.
Contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Selon elle, lorsqu’un salarié établit des faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, elle invoquait l’attitude méprisante de sa supérieure hiérarchique, ses sautes d’humeur, son agressivité, l’indifférence envers son handicap auditif.
Elle produisait, pour ce faire, des extraits de son dossier médical faisant état d’une souffrance au travail constatée à deux reprises par le médecin du travail, un avis de prolongation d’arrêt de travail mentionnant « état anxiodépressif réactionnel », un certificat médical de suivi d’un « syndrome anxiodépressif consécutif à des problèmes relationnels avec la hiérarchie directe ».
Ces certificats étaient établis après un incident avec sa supérieure qui avait fait d’une main courante.
La salariée a également produit l’attestation d’un commercial sur le manque de respect de sa supérieure envers les employés et clients, d’un client sur le comportement très désagréable de la femme du patron et ses réflexions fort désobligeantes, d’une ancienne salariée indiquant que cette supérieure empestait l’alcool ce qui la rendait encore plus exécrable et méchante.
Elle a néanmoins été déboutée de sa demande : aucune difficulté n’était apparue avant l’incident ayant fait l’objet de la main courante : l’incident est donc resté isolé.
Bien plus, les écarts de langage de la supérieure hiérarchique de la salariée, tenus ce jour-là, ne pouvaient, en tant que fait unique, caractériser un harcèlement moral.
Cass. Soc. 5 Novembre 2014, pourvoi n°13-16.729