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Directeur des relations humaines et délégué du personnel par Patrice Duponchelle, avocat.

Scandaleux pour certains...

Un doux rêve pour d’autres !

Le directeur des relations humaines peut-il être élu délégué du personnel ?

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1- les textes

- Pour être éligible il faut d’abord être électeur.

- L’article L 423-7 du Code du Travail dit que sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis ayant travaillé au moins trois mois dans l’entreprise et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L 5 et L 6 du Code électoral .

- L’article L 423-8 du même code stipule que sont éligibles à l’exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’entreprise les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé dans l’entreprise sans interruption depuis au moins un an sauf s’ils ont été déchus de leurs droits syndicaux .

- Les mêmes règles s’appliquent d’ailleurs pour les élections au comité d’entreprise ( voir articles L 433-4 et L 433-5 )

- A priori rien n’interdirait donc au DRH d’être élu comme délégué du personnel puisqu’il n’est pas contestable qu’il est bien titulaire d’un contrat de travail.

2- la jurisprudence

- La jurisprudence par contre a toujours assimilé au chef d’entreprise les salariés qui en raison des pouvoirs qu’ils détiennent représentent le chef d’entreprise auprès du personnel. ( Soc. 18 juillet 1978 : contestation de la candidature d’un directeur régional aux élections de délégué du personnel et Soc. 6 octobre 1999 : radiation des listes électorales de plusieurs cadres pouvant être assimilés à des chefs d’établissements) .

- Il s’agit toutefois de situations d’espèces comme le démontre un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 15 mars 1994 qui refuse d’assimiler au chef d’entreprise un ouvrier d’entretien des services généraux d’une maison de convalescence que ses collègues considéraient comme l’interlocuteur et le représentant de la direction. Cet arrêt concernait une radiation des listes électorales en application de l’article L 423-7.

Il manquait toutefois un critère précis

La chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2001 statuant sur un recours autorisant une inscription sur une liste électorale relative aux élections de délégués du personnel se réfère à l’article L 513-1 du Code du Travail qui assimile à l’employeur les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité établie par écrit. Ce texte ne concerne pourtant que les élections au conseil de prud’hommes.

- Dans un autre arrêt du 6 février 2002 la chambre sociale confirme sa jurisprudence en précisant toutefois que dans cette espèce le salarié responsable d’une succursale de banque n’avait pas le pouvoir d’embaucher, de sanctionner ni de licencier .

- La jurisprudence semble donc désormais établie :

> Délégation écrite : pas d’inscription possible sur les listes électorales et donc pas éligibles

> Pas de délégation écrite : inscription possible (Soc. 6 mars 2001 précité : cet arrêt concernait les "managers" de Buffalo Grill qui pourtant embauchent et gèrent le personnel)

3- Le cas particulier du directeur des ressources humaines

- En théorie il n’est donc pas interdit au DRH stricto sensu qui ne posséderait pas de délégation écrite de l’employeur d’être inscrit sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et donc d’être éligible.

- En pratique le DRH bénéficie le plus souvent d’une délégation écrite plus ou moins étendue de son employeur et ne peut donc être ni éligible ni électeur aux élections des représentants du personnel.

- De toute façon sur le plan de l’éthique l’inscription comme salarié sur les listes électorales seraient critiquable quant à la candidature comme délégué du personnel il s’agirait là d’une confusion des genres inacceptable .

- Il est à noter que la jurisprudence n’a eu à statuer que sur le cas de cadres dirigeants, responsables d’établissements mais pas à ma connaissance sur le cas d’un responsable ressources humaines.

- Il est permis de se demander si la cour de cassation en présence de la candidature d’un DRH aux élections de délégué du personnel maintiendrait l’exigence de la délégation de pouvoir par écrit où reviendrait au critère plus subjectif de la jurisprudence antérieure à savoir les pouvoirs détenus permettent t’ils l’assimilation au chef d’entreprise ?

Patrice DUPONCHELLE

AVOCAT

Spécialiste en Droit Social

Gesica Abbeville

[Email]


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