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Par le cabinet LAMY LEXEL Avocats Associés.
Depuis la loi de 1985 sur le redressement judiciaire, la finalité première du législateur est d’assurer le redressement des entreprises qui traversent des difficultés. Cet objectif est encore plus marqué avec la nouvelle loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. Car si l’idée était naturellement bonne, le bilan, après 20 ans, fut très décevant : 9 entreprises sur 10 étaient vouées à la liquidation judiciaire.
Cette orientation en faveur du redressement n’empêche pas l’arsenal législatif de contenir des mesures de sanctions contre le Chef d’Entreprise lorsqu’il apparaît que la déconfiture de la société résulte de son incompétence ou de sa malhonnêteté.
Le Tribunal saisi de la procédure collective peut condamner le dirigeant à différentes sanctions : comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de diriger, incapacité d’exercer une fonction élective...
Le Tribunal Correctionnel peut, quant à lui, punir le dirigeant pour banqueroute.
Dans les faits, les peines les plus couramment prononcées sont le comblement de l’actif et la faillite personnelle.
Ces deux sanctions sont de nature différente.
L’action en comblement de l’insuffisance d’actif est une action en responsabilité destinée à réparer un préjudice par une condamnation pécuniaire. Elle met en cause la responsabilité civile du dirigeant pour les fautes commises à l’occasion de sa gestion. Et elle présente un caractère patrimonial. Le paiement des sommes dues au titre de la condamnation vient réparer le dommage subi par les créanciers.
La sanction de la faillite personnelle n’a pas ce caractère patrimonial. C’est une sanction personnelle, sans condamnation pécuniaire. Elle correspond à une sorte de mesure de police du commerce, mesure d’intérêt public, destinée à tenir écartés des relations commerciales ceux qui ont commis des infractions aux règles comptables ou qui se sont révélés incapables de gérer correctement leur entreprise.
Ces deux sanctions diffèrent encore dans leurs effets pour le dirigeant.
Le comblement du passif oblige le dirigeant à payer sur ses biens propres à hauteur de tout ou partie de l’insuffisance d’actif, selon ce que décide le Juge.
La faillite personnelle provoque de plein droit l’interdiction de diriger l’entreprise (article L. 653-2 du Code de Commerce). Elle peut être assortie par le Tribunal de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective (article L. 653-11 du Code de Commerce).
Sous la loi de 1985, la faillite personnelle était prononcée pour une durée qui ne pouvait être inférieure à 5 ans (ancien article L.625-10 du Code de Commerce). Désormais, il n’y a plus de délai minimal, mais un délai maximal de 15 ans (article L.653-11 du Code de Commerce). La loi de sauvegarde se montre donc plus douce pour le dirigeant.
Une fois condamné à la faillite personnelle, le dirigeant peut-il retrouver le permis de diriger une société ?
Cette hypothèse n’est pas rare lorsque, des années plus tard, il se trouve dans des fonctions de management qui impliquent un mandat social.
Tout d’abord, au terme de la durée de la sanction prononcée, le dirigeant retrouve de droit sa capacité « sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement » (article L.653-11 du Code de Commerce).
Par ailleurs, si un jugement clôture la procédure collective pour « extinction du passif », le chef d’entreprise est rétabli dans tous ses droits, y compris s’il était condamné à supporter tout ou partie du passif, à condition qu’il ait rempli cette obligation (article L. 653-11 alinéa 2 du Code de Commerce).
Une dernière possibilité s’offre au dirigeant lorsque la durée de la sanction n’a pas expiré et que la procédure n’est pas clôturée : l’action en relevé de déchéance, visée à l’article L. 653-11 alinéa 3.
Par cette voie, le dirigeant mis en faillite personnelle peut présenter une requête au Tribunal qui l’avait condamné, en vue d’être relevé de cette déchéance (article 326 du décret du 28 décembre 2005). Sa demande est examinée à l’occasion d’une audience en Chambre du Conseil (c’est-à-dire à huis clos) ; le dirigeant est entendu ; l’avis du Ministère Public est recueilli.
La loi fixe une condition « sine qua non » pour le succès de cette demande du chef d’entreprise : avoir « apporté une contribution suffisante au paiement du passif ». En d’autres termes, au plus tard lors du dépôt de sa requête aux fins d’être relevé de sa faillite personnelle, le chef d’entreprise doit payer à la liquidation une somme que le Tribunal, souverain, appréciera comme étant suffisante ou non (auquel cas il sera débouté).
Selon les cas, il peut s’agir du montant du super privilège des salaires versés par l’AGS, plus souvent du passif privilégié, voire de l’intégralité du passif. Cette variation dépend du motif de la condamnation initiale dont le dirigeant veut être relevé.
Par exemple, si la faillite personnelle lui a été appliquée en raison d’un dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements, il sera logique pour le dirigeant de contribuer à hauteur du passif apparu au cours de la période de poursuite d’activité excessive. Si la sanction correspond à des détournements opérés dans son intérêt personnel, le dirigeant aura tout intérêt à en rapporter le montant avant de présenter sa requête.
En conclusion, si la faillite personnelle est présentée comme n’étant une sanction ni pécuniaire ni d’ordre patrimonial, la procédure de relèvement de cette sanction impose néanmoins une condition exclusivement financière : avoir suffisamment contribué au passif. Il y a là paradoxe...
La loi de sauvegarde est identique à l’ancienne loi du 25 janvier 1985 et ne contient aucune modalité ni condition nouvelle pour cette action en relèvement.
Simplement, comme la loi de sauvegarde fixe une durée maximale de 15 ans à la faillite personnelle, tout dirigeant qui aurait été condamné pour une durée supérieure, sous l’empire de la loi ancienne, retrouve immédiatement tous ses droits si sa condamnation remonte à plus de 15 ans le jour d’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde (27 juillet 2005).
C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de Cassation, dès le 27 juin 2006, a eu à rendre sa toute première décision sur cette nouvelle loi de sauvegarde concernant les entreprises en difficulté.
Édouard BERTRAND
Avocat Associé
LAMY LEXEL Avocats Associés
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