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Droit bancaire et exécution : Saisie concomitante à la délivrance d’un acte et notification au tiers saisi. Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

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La diligence nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire accomplie concomitamment avec la saisie et non antérieurement à celle-ci, doit être signifiée au tiers saisi dans les huit jours à peine de caducité de la saisie.

Chambre Civile 2 – 15 janvier 2009 - pourvoi n°07-21804

Une banque, le CREDIT INDUSTRIEL qui détient une créance sur une société SBBS, fait pratiquer une saisie conservatoire sur son compte bancaire ouvert sur les livres de la Banque HSBC.

La Société SBBS assigne la banque pour demander la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée. La Société reproche en effet à la Banque de ne pas avoir dans les 8 jours de leur accomplissement signifié au tiers saisi une copie des actes attestant des diligences accomplies pour l’obtention du titre exécutoire. La Société considère donc que la saisie est caduque faute d’avoir respecté les règles strictes de procédure en la matière.

La Cour d’appel de VERSAILLES, le 11 octobre 2007, juge en effet la saisie caduque et ordonne la mainlevée.

L’article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier qui pratique une saisie conservatoire doit dans le délai de un mois accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Généralement, en matière civile ou commerciale cette formalité est la délivrance d’une assignation mais ici, il s’agissait de demandes faites à titre reconventionnelle par voie de conclusions.

L’article 216 du décret du 31 juillet 1992 impose ensuite que le créancier notifie au tiers saisi dans les huit jours les actes accomplis.

Si les formalités tendant à l’obtention d’un titre exécutoire sont faites avant la saisie il n’y a aps d’obligations alors de notifier les actes au tiers saisi.

Par exemple, le CREDIT INDUSTRIEL fait pratiquer la saisie conservatoire du compte de la Société SBBS à la HSBC. Elle doit ensuite délivrer une assignation à SBBS dans le délai d’un mois. Cette assignation devra être notifiée à HSBC dans les huit jours.

Par contre si l’assignation est délivrée avant la saisie, alors le CREDIT INDUSTRIEL ne devra pas notifier l’assignation à HSBC.

La difficulté dans cette affaire était que les formalités tendant à l’obtention d’un titre exécutoire ont été accomplies le même jour que la saisie. La société considérait donc que la dénonciation au tiers saisi (HSBC) devait être faite.

La banque elle estimait que la dénonciation ayant été faite avant il ne lui était pas obligatoire de notifier l’acte au tiers saisi.

La Cour d’appel a relevé que la saisie et les formalités pour l’obtention d’un titre avaient été faites le même jour. Pour la Cour d’appel, les formalités pour obtenir un titre n’ont donc pas été réalisées avant mais concomitamment.

Pour la Cour d’appel, qui fait une interprétation stricte des textes, le créancier saisissant devait donc notifier au tiers saisi l’acte.

La Cour de cassation confirme cette décision. Elle juge que « la diligence nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire ayant été accomplie concomitamment avec la saisie et non antérieurement à celle-ci, sa signification au tiers saisi devait être faite dans les huit jours. »

Cette position doit être approuvée. La possibilité de ne pas notifier l’acte au tiers saisi est une exception qui doit donc être interprétée restrictivement. Or l’exception est uniquement applicable quand l’acte est antérieur à la saisie. Ainsi l’exception ne peut jouer ni quand elle est postérieure ni quand elle est concomitante.

La Saisie était donc bien caduque.

La solution aurait pu être toute autre, si sur l’acte et sur la saisie les heures avaient été indiquées. Il aurait pu être déterminé alors si la saisie était postérieure ou intérieure.

Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

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