Titre I : La réception des fonds du public
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
En tant que dépositaire le banquier à l’obligation de rendre les fonds déposés, mais entre temps, il a le droit d’utiliser ces fonds pour son propre compte, notamment en le prêtant à d’autres de ses clients. La seule contrainte du banquier réside dans l’obligation d’avoir suffisamment de liquidité pour rembourser le déposant, à première demande.
Le support du dépôt de fonds par le public auprès d’une banque est constitué par le compte en banque. Les sommes qui y sont déposées sont censées appartenir au titulaire du compte.
Chapitre I : Le compte de dépôt à vue
Découlant du plan comptable arrêté en 1977 par la Commission de contrôle des banques les « comptes ordinaires » peuvent être distingués selon les quatre grandes catégories suivantes :
Compte de société ;
Compte des entrepreneurs individuels ;
Compte des personnes morales non commerçantes ;
Compte de particuliers.
Le compte de dépôt a vocation à suivre les mouvements de débit et de crédit du titulaire du compte. Son ouverture dans les livres d’un établissement bancaire résulte le plus souvent d’un dépôt préalable de fonds. Les sommes portées au débit et au crédit se composent dans un solde qui, sauf convention expresse contraire, a vocation à rester créditeur.
Chapitre II : Le compte courant
Le compte courant a un régime différent du compte de dépôt à vue en ce qu’il peut indifféremment être créditeur ou débiteur pour l’une ou l’autre des parties. Les parties conviennent, en effet, de faire entrer en compte l’ensemble de leurs créances et dettes réciproques de sorte à ce qu’elles soient immédiatement réglées par leur fusion dans un solde disponible, qui ne deviendra exigible qu’à la clôture du compte. De sorte que l’ouverture d’un tel compte s’analyse en une opération de crédit.
Par nature, ce type de compte nécessite la possibilité pour l’une ou l’autre des parties d’y porter des fonds, le client par l’intermédiaire de dépôts et la banque par l’intermédiaire de crédits. Une telle réciprocité ne saurait en tout état de cause être exclue, même si en pratique elle n’a pas à être effective en présence d’une convention de compte-courant. En l’absence d’une telle convention, la réciprocité demeure obligatoire. Outre cette réciprocité, il convient en outre, selon une formule qui a fait date, que les remises s’entrecroisent, c’est-à-dire qu’elles émanent, de manière alternative, du client ou du banquier.
S’agissant du régime du compte courant celui-ci a pour essence de faire disparaître la créance du seul fait de son inscription en compte. Selon une jurisprudence déjà ancienne (Civ. 24 juin 1903, D. 1903.1.472) « les opérations […] forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer ni de scinder ».
Des dispositions du premier alinéa de l’article 1291 du Code civil il découle que : « la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».
Au sens de la loi, il ne peut donc y avoir de compensation qu’entre deux dettes.
De sorte qu’au-delà de ce mécanisme de compensation, le « tout indivisible » auquel il est fait référence ci-dessus et le solde qui en résulte, trouvent leur cause dans l’accord de volonté des parties d’en reporter l’exigibilité à la date de clôture du compte.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 13 mai 2003, n° 99-18175) : « une créance entrée en compte courant disparaît, entraînant l’extinction des actions et des sûretés qui y sont attachées ». L’entrée en compte de la créance a donc un effet novatoire sur celle-ci. Des auteurs ont pu écrire qu’elle s’éteint et ne laisse place qu’à un article de crédit (C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 4ème éd., Litec, n° 301).
Rien ne s’oppose à ce que le compte-courant soit subdivisé en sous-comptes qui, en présence d’une convention d’unité de compte forment juridiquement un ensemble unitaire.
Dès lors qu’une créance entre dans le compte courant elle cesse immédiatement de servir d’assiette au calcul des intérêts. De ce point de vue, c’est bien le solde provisoire dégagé par la fusion des différentes écritures qui sert d’assiette au calcul des intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article 1154 du Code civil : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». L’anatocisme des intérêts est donc normalement uniquement permis s’agissant d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas notamment pour un compte de dépôt.
Par exception, en matière de compte-courant l’interdiction de l’anatocisme pour une durée inférieure à une année entière n’est pas de mise. Cette solution découle d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 mai 1991 (Cass. com. 22 mai 1991, n° 89-19697) duquel il découle que la capitalisation des intérêts d’un compte courant se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté :
« Vu l’article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour exclure la capitalisation des intérêts pendant le fonctionnement du compte courant, la cour d’appel a retenu que, si l’effet novatoire, c’est-à-dire l’incorporation au capital de l’intérêt par la seule vertu de son inscription en compte, expliquait la capitalisation le plus souvent trimestrielle des intérêts, il ne saurait justifier en l’espèce, en l’absence d’une convention spéciale d’anatocisme conclue entre les parties, une pratique contraire aux dispositions de l’article 1154 du Code civil selon lesquelles l’intervalle entre deux capitalisations est une année entière au moins ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la capitalisation des intérêts d’un compte courant se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté, d’où il suit que l’article 1154 du Code civil n’était pas applicable, la cour d’appel a violé ce texte ».
Une autre conséquence importante de l’effet novatoire attaché à l’inscription en compte-courant sur la créance absorbée est l’extinction automatique des sûretés, du fait de la transformation de la créance en article de crédit (Cass. com. 19 mars 1980, n° 78-14000 [cautionnement ; billet à ordre]).
Il est commun que le compte courant soit à durée indéterminée. Une clôture du compte est susceptible d’intervenir de manière unilatérale à tout moment. Toutefois, puisque l’ouverture d’un compte-courant doit s’analyser comme une opération de crédit il y a lieu pour le banquier de respecter les obligations mises à sa charge par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier afférentes à la rupture de crédit.
Hormis l’hypothèse du comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou de celle où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise (état de cessation des paiements par exemple), la clôture du compte-courant doit intervenir suite à une notification écrite du banquier après un délai de préavis fixé dans la convention de compte.
Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la clôture du compte, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.
L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. Le non-respect de ces règles peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit.
La clôture du compte-courant a pour conséquence notable de dégager le solde dudit compte et, en principe, d’empêcher toute nouvelle remise. Toutefois, il est admis par la jurisprudence que la banque puisse encore pratiquer une contre-passation nonobstant la clôture du compte (Cass. com. 17 mars 1998, n° 95-21435 [Chèque]).
Une fois le solde du compte-courant dégagé par la clôture, celui-ci n’est plus bénéficiaire du régime particulier attaché à ce type de compte : le solde est une créance ordinaire devenue liquide, exigible et qui produit de plein droit des intérêts sans qu’il soit nécessaire au préalable de mettre en demeure le débiteur (Cass. com. 4 nov. 1981, n° 80-13250). Sauf dispositions contractuelles contraires, les intérêts sont calculés au taux légal, ce jusqu’au règlement total de la dette (Cass. com. 20 juill. 1983, n° 82-13477), le droit commun de l’article 1154 du Code civil afférent à la capitalisation des intérêts retrouvant par ailleurs son plein empire.
Chapitre III : Les comptes collectifs
Lorsqu’un compte bancaire est ouvert au nom de plusieurs titulaires, il acquiert la qualification de compte collectif, que le compte soit « en usufruit », « indivis » ou bien encore « joint ».
Dans tous les cas, chaque co-titulaire du compte devra justifier de son identité par une pièce en cours de validité et de son domicile par une pièce datant de moins de trois mois. Lorsqu’un incident de paiement affecte un compte en nom collectif, l’interdiction bancaire affecte le titulaire du compte désigné à cet effet par les co-titulaires. A défaut d’une telle désignation, ce sont tous les co-titulaires qui se verront appliqués l’interdiction bancaire.
Le compte en usufruit
Un tel compte en usufruit réunit des co-titulaires d’un droit de propriété démembré : l’usufruitier et le nu-propriétaire. Leurs droits sur le compte ne sont pas identiques. Ils sont dissociés dans le temps.
Le co-titulaire usufruitier peut légitimement jouir des sommes portées sur le compte, à charge pour lui de les restituer à la fin de l’usufruit. Ses droits s’étendent aux intérêts desdites sommes qui ont pu être déposés sur le compte et qui lui sont acquis mais pas aux nouveaux intérêts qui viendraient à être produits par ces fonds.
Quant au nu-propriétaire, il est privé du droit de faire fonctionner le compte durant la durée de l’usufruit ; il ne retrouve ses droits sur le compte qu’à l’expiration de l’usufruit.
Le compte indivis
L’indivision est le régime légal défini par les articles 815 et suivants du Code civil. Les règles de ce régime s’appliquent au compte en banque « en indivision », quelle que soit sa dénomination : « compte indivis », « compte en indivision », « compte collectif simple ».
En l’absence de solidarité active entre les co-titulaires d’un tel compte bancaire, il convient de réunir l’intégralité des signatures des co-titulaires afin de réaliser une opération sur le compte, sauf à donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux aux fins de fonctionnement du compte sous la signature du ou des mandataire(s).
Lorsqu’une stipulation du compte prévoit la solidarité passive entre les co-titulaires ou lorsque ces derniers sont commerçants, les co-titulaires sont tenus de manière solidaire en cas de situation débitrice du compte. A défaut d’être commerçants ou à défaut d’une telle stipulation, il n’y a pas lieu à solidarité passive entre les co-titulaires et il appartiendra au banquier de poursuivre chacun d’entre eux du chef de sa quote-part.
Le compte joint
Chaque titulaire du compte joint peut effectuer toute opération sur le compte.
La première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger que « la convention de compte joint, qui emporte solidarité active des co-titulaires du compte, pour toute opération effectuée sur celui-ci ne se présume pas » (Cass. 1ère civ. 16 juin 1992 : N° de pourvoi 90-18209).
Contrairement au régime applicable au compte indivis énoncé ci-dessus, la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation rappelle qu’aucune présomption de solidarité ne saurait même jouer en matière commerciale (Cass. civ. 15 juin 1914 : DP 1916.1.88).
La solidarité résultera donc de la convention de compte liant les parties à la banque.
Rappelons que la solidarité passive est celle qui permet au banquier de poursuivre indifféremment tel ou tel co-titulaire du compte joint du chef du solde débiteur dudit compte (Cass. 1er civ. 3 avr. 2001 : N° de pourvoi 99-13733).
Titre II : L’ouverture d’un compte bancaire et les obligations de vérification du banquier
§ 1 – S’agissant du domicile du titulaire du compte bancaire
Le banquier ne saurait valablement se dispenser de procéder à la vérification de l’identité et du domicilie du client sollicitant l’ouverture d’un compte dans les livres de son établissement. Que ce soit une pièce d’identité comportant une photographie, un document officiel ou bien encore un document écrit probant, les obligations légales sont rigoureuses (Code général des impôts, annexe II, article 57 ; Code monétaire et financier, article L. 563-1 ; Décret n° 92-456 du 22 mai 1992 ; décret n° 2006-736 du 26 juin 2006). En pratique, le banquier sollicitera la communication et gardera copie d’un document délivré par une autorité officielle comportant signature et photographie de l’impétrant, la jurisprudence admettant que le permis de conduire puisse satisfaire à ces exigences (CA Paris, 9 juin 1981, D. 1981. IR. 495, obs. Vasseur ; JCP E 1983. II. 13939, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet).
Il va de soi que pour un commerçant exerçant en société, outre la carte nationale d’identité du représentant légal de ladite société, ce sera un extrait K-bis de moins de trois mois mentionnant le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés dont la communication sera sollicitée par l’établissement bancaire. La responsabilité de la banque peut être engagée si elle devait accepter l’ouverture du compte nonobstant des divergences entre les allégations du client et les informations figurant à l’extrait K-bis (Cass. com. 19 juin 1990 : N° de pourvoi 89-11151).
Dans l’hypothèse fréquente de l’ouverture d’un compte bancaire pour le compte d’une société en formation, le compte ne peut être ouvert que par les personnes habilitées à agir pour le compte de la société en formation.
Le banquier se doit également de consulter le fichier de la Banque de France des interdictions bancaires.
L’ouverture du compte ne peut en principe être immédiate car il convient de procéder à la vérification de ces informations. En pratique, la vérification du domicile se fait régulièrement par l’envoi par la banque d’une lettre d’accueil qui, si elle n’est pas retournée, présume qu’elle a bien été réceptionnée par son destinataire. Sauf si les circonstances peuvent faire craindre au banquier que les informations données sont douteuses, il n’a pas à procéder par envoi en recommandé avec demande d’accusé de réception (Com. 17 janvier 1968, JCP G. 1969. II. 15839, note J. Stoufflet).
§ 2 – S’agissant de la capacité du client à l’ouverture du compte
Une solution jurisprudentielle déjà ancienne rappelle au banquier le principe s’imposant à lui quant à la vérification de la capacité du client à l’ouverture du compte (Cass. com. 7 février 1962 : JCP G. 1962. II. 12592), une tolérance ayant toutefois pu être admise par une Cour d’appel lorsque le client bénéficiant d’une bonne notoriété professionnelle était déjà connu de la banque pour détenir un compte personnel sans incident dans les livres de la banque (CA Toulouse, 6 mai 1992 ; D. 1993 Jur. 555, note Ph. Le Tourneau).
Il n’est pas certain que cette tolérance de la Cour d’appel de Toulouse puisse valoir jurisprudence et le banquier serait bien inspiré de ne pas s’affranchir de ses obligations de vérifier la capacité de son client ; chose qui n’est pas aisée lorsque celui-ci est un mineur !
Compte tenu du côté versatile de la jurisprudence s’agissant de la possibilité pour le mineur non émancipé d’ouvrir un compte en banque, la pratique bancaire recours, le plus souvent, à l’obtention de l’autorisation des représentants légaux du mineur non émancipé pour l’ouverture d’un compte de dépôt.
La jurisprudence considère que l’ouverture d’un compte bancaire procède d’un acte d’administration ou d’un acte conservatoire, s’agissant desquels, à l’égard du banquier qui est un tiers, celui-ci peut se satisfaire de l’intervention ou de l’autorisation d’un seul des parents, alors même que sous le régime de l’administration légale pure et simple, l’accord conjoint des parents est en principe nécessaire lorsqu’ils exercent l’autorité parentale de manière commune (article 383 du Code civil).
Dans l’hypothèse du régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le banquier obtiendra valablement l’autorisation du seul parent qui exerce l’autorité parentale.
Pour les comptes autres que ceux de dépôts, tels que par exemple un compte bloqué avec versement anticipés d’intérêts, l’administrateur, sous régime du contrôle judiciaire devra avoir l’aval du Juge des tutelles.
Le banquier qui ne serait pas diligent quant à son obligation de vérifier la capacité de son client mineur perdrait tout recours contre les parents de ce dernier qui ne sont obligés du chef des contrats signés par leur enfant mineur.
Mais au-delà de l’enfant mineur, le banquier devra également s’assurer du respect des règles de représentation du majeur protégé (loi du 5 mars 2007). En tout état de cause, c’est bien au banquier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations de vérification entourant l’ouverture d’un compte bancaire (Cass. com. 11 janvier 2000 : N° de pourvoi 97-11584 ; Cass. com. 8 novembre 2005 : N° de pourvoi 04-11307).








