Une banque obtient le cautionnement du gérant d’une société et de son épouse pour garantir le paiement des sommes dues par la banque.
La société est placée en liquidation judiciaire. La banque assigne les cautions en paiement.
Les cautions contestent leur engagement au motif que la mention manuscrite ne serait pas conforme aux articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation.
La Cour d’appel de Caen a jugé que les engagements de caution étaient nuls en constatant que la mention manuscrite n’était pas identique aux mentions requises par les articles précités.
La banque contestait cette décision et estimait que les mentions apposées sur l’acte se rapprochaient très largement des formules légales. Selon la banque, l’esprit des mentions manuscrites était respecté et avait valablement informé les cautions de la portée de leur engagement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Les mentions manuscrites sont prévues à peine de nullité. La Cour d’appel qui a constaté que les mentions manuscrites n’étaient pas conformes pouvait donc prononcer la nullité des cautionnements.
Cette décision rappelle donc l’importance de la reproduction exacte des mentions manuscrites sous peine de nullité. Il conviendra donc pour les banques d’apporter la plus grande attention à cette mention manuscrite dont le formalisme peut au jour de la signature du contrat s’avérer bien fastidieux.