Il arrive que le partage d’une succession ne puisse être réalisé à l’amiable, c’est-à-dire avec l’accord de tous les héritiers parce que l’un d’eux refuse de consentir au partage amiable, ou il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou encore lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ni approuvé.
Parce que nul ne peut être contraint à demeurer en indivision (à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou autrement) l’un ou plusieurs des héritiers peuvent demander au tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, de désigner un notaire à l’effet de procéder au partage judiciaire de la succession.
L’acte de saisine du tribunal doit alors contenir des mentions obligatoires, sous peine de nullité, à savoir :
Un descriptif sommaire du patrimoine à partager ;
Les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;
Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
C’est sur cette dernière exigence que la Cour de cassation s’est prononcée dans l’arrêt du 21 septembre 2016.
Dans cette affaire, Monsieur est décédé et laisse pour lui succéder un enfant d’un premier lit ainsi qu’une épouse et leurs deux enfants communs.
Ces derniers décident d’assigner l’enfant du premier lit en vue de demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et le partage judiciaire.
Sans même vérifier si leur demande était justifiée sur le fond, les premiers juges ont déclaré leur action irrecevable au motif que l’assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les demandeurs ont contesté cette décision aux motifs que cette irrecevabilité pouvait être régularisée en cours de procédure et jusqu’à ce que le juge statue (telle une fin de non-recevoir).
Ils reprochaient aux juges de ne pas avoir tenu compte du fait que postérieurement à l’acte de saisine, ils avaient entrepris des démarches à l’égard de la partie adverse pour lui demander de prendre position sur un possible partage amiable. Ils estimaient donc que les diligences entreprises en vue de parvenir à un tel partage avaient bien été entreprises et justifiées avant que les juges ne rendent leur décision.
La Cour de cassation a rejeté leur analyse en précisant que la régularisation d’une assignation mal rédigée ne peut être justifiée sur ce point que par la preuve de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de cet acte.
En justifiant de telles diligences accomplies postérieurement à l’assignation, les demandeurs ne régularisent pas l’irrecevabilité de leur action.
Il est à noter que les demandeurs ont préféré attendre une décision de la Cour de cassation intervenue 5 ans après leur assignation, plutôt que de ré-assigner l’autre partie en mentionnant les diligences amiables qu’ils avaient entreprises ; ce qui aurait pu leur faire gagner du temps.
En effet, cette nouvelle saisine aurait été possible dans la mesure où le droit de demander le partage est imprescriptible (c’est-à-dire qu’il n’est pas enfermé dans un délai impératif). La difficulté résidait peut-être dans d’autres demandes judiciaires quant à elles soumises à une prescription de 5 ans par exemple (telle qu’une action en réduction, en recel successoral etc.)
Toujours est-il que la Cour de cassation rappelle la nécessité de rédiger dès le début d’une procédure, un acte de saisine conforme aux dispositions légales applicables en la matière.
Si une certaine souplesse est tolérée en cas d’irrégularité (des diligences accomplies avant l’assignation peuvent être démontrées postérieurement à cet acte), il ne faut pas que cette régularisation vide les textes applicables de leur substance (des diligences accomplies après l’assignation ne peuvent pas régulariser la situation).
Rapporter la preuve de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas compliqué puisqu’elles ne sont pas soumises à un formalisme impérieux : de simples échanges de courriers (en ce compris des emails) pourraient permettre de constituer la preuve de telles diligences…encore faut-il avoir pris la peine de les rédiger rapidement et correctement !
Discussions en cours :
Je me retrouve dans cette situation, Maman est décédée il y a un an. Pendant des mois la Notaire a tenté de faire signer à la cadette de Maman, le Certificat de Notoriété. Ni elle ni son Avocat ne répondaient aux relances. un matin j’ ai reçu une lettre avec RAR, m’ intimant de déclarer que le testament, dernier en date de Maman n’ était pas d’ elle. Mon Avocate à répondu, et là, aucune prise en compte de son courrier. l’événement suivant : l’ Assignation à liquidation partage de la succession de mes Père et Mère, toujours rappelant que le Testament devait être annulé, mais aucun arrangement à l’ amiable, jamais un mail, jamais une rencontre organisée...Une assignation type Roman de mauvais goût visant à la délation et invention de toutes sortes.(32 §) Dans ses conclusions, mon Avocate a demandé l’ irrecevabilité de l’ Assignation... que Neni, la partie adverse s’ enfonce et comme me le rappelle ce matin par mail mon Avocate, elle avait la possibilité de régulariser le moyen d’ irrecevabilité que nous lui avions opposé : elle ne s’ en est pas emparé lors de ses dernières conclusions de fin novembre . Et pour cause il n’ y a jamais eu de tentative d’ arrangement amiable, ni d’ ailleurs de descriptif précis du partage envisagé. Donc attente du jugement du 10 décembre 2019 : soit irrecevabilité de l’ Assignation, soit renvoi à la mise en Etat avec Nos Conclusions. Il n’ y a plus qu’ à attendre début voire mi-janvier pour avoir le résultat. Merci pour votre texte très clair, qui m’ a réchauffé l’ esprit.
Cher Confrère,
J’ai eu la chance de découvrir votre article dans les premières propositions de mon moteur de recherche.
Sa précision et sa clarté m’ont permis d’éviter l’oubli que je m’apprêtais à commettre en omettant dans mon assignation la mention des démarches amiables préalables...
Avec mes remerciements
Votre bien dévoué Confrère
Sylvain LAROSE
Barreau de Tarbes
Bloquant la vente d’un terrain en indivision, l’héritier qui ne veux ni partage ni vente du terrain appartenant à 8 héritiers doit, suite après plusieurs convocations chez le notaires et après une proposition préférentielle dans ce cas le tribunal de grande instance doit faire le nécessaire pour que la vente du terrain soit faite car nous avons le bien, le prix, et en plus l’acquéreur pour qu’on puisse partager le prix en 8 héritiers y compris l’héritier qui refuse de signer.Cette solution : Vendre pour partager le prix me semble idéal surtout un terrain de plus de vingt mille mètres carrés constructibles,nous demandons a la justice, a la loi ,au tribunal , aux avocats , de trouver dans les meilleurs délais une solutions pour nous satisfaire et régler ce problème COUR DE CASSATION aidez nous
Moulins, le 19 mars 2018
Bonjour,
Je suis un successeur immobilier/patrimonial dans une donation partage estimée par notre notaire à 600 000 euros.
Il s’agit d’une succession à 4 héritiers ( 2 garçons et 2 filles).
Mon père est décédé en 2016 ; ma mère est usufruitière, elle a 85 ans.
A la mort de mon père, Mon frère et mes deux sœurs se sont accaparés l’ensemble des biens et revenus.
Ils refusent catégoriquement de me payer les 150 000 qui me sont dues etc...
J’envisage une procédure au TGI à la libération complète de la succession.
J’ai bien proposé à quelques amis une somme confortable ou participation pour m’aider à payer les frais de justice ; pour l’instant sans succès.
Que faire ; si une personne peut me conseiller ou apporter une aide.
svp.merci.
M.JF ESTRADE
Je vie au US et j’ai donc pas access a des infos par notaire
ma question serait, peut on chiffrer le cout d’un partage judiciaire,
esce qu’il est evalue comme les frais de notaire ?
il ya t’il un moyen d’evaluer ces frais de justice ?
Merci