Dans la première affaire (n°13-18383), la défunte avait laissé 8 testaments authentiques dont le dernier daté du 11 janvier 2006 fut contesté pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil qui précisent les conditions de forme auxquelles sont soumis ces actes. Ce testament ayant été annulé par une Cour d’Appel, le légataire forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La Cour de cassation considère que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des conditions de forme ne fait pas obstacle à sa validité en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de WASHINGTON du 26 octobre 1973 ont été accomplies.
Cette convention de WASHINGTON est entrée en vigueur en France le 5 décembre 1994. Son objet est de créer une forme nouvelle de testament qui s’ajoute à celles déjà connues par le droit interne existant (en France : testaments olographes, authentiques et mystiques).
La Convention prévoit notamment que le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet – un Notaire en France - que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu. Aucun élément d’extranéité n’est requis pour établir un testament en la forme internationale. En France, le testament authentique et le testament international obéissent à des exigences de formes proches mais pas exactement similaires.
En raison de sa complexité, le testament en la forme internationale n’est établi que dans des situations exceptionnelles (par exemple, aider des illettrés, des infirmes ou des ressortissants étrangers ne parlant pas le français dans la rédaction de leur testament qu’ils ne peuvent établir en la forme olographe).
Cependant, dans l’arrêt précité, la Cour de Cassation confère au testament international un autre intérêt qui s’avère particulièrement précieux : celui de sauvegarder les dispositions du défunt, qui en la seule forme authentique, n’auraient pas pu produire effet en France.
Dans la seconde affaire (n°13-20582), la Cour de Cassation soumet la possible requalification du testament authentique en testament international à une condition supplémentaire : un testament authentique déclaré nul pour insanité d’esprit en application des dispositions de l’article 901 du code civil, ne peut pas être requalifié en testament international quand bien même il respecterait les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973.
Il est bien évident que la nécessité de caractériser les dernières volontés du défunt est au cœur du problème. Si leur existence est remise en cause par l’insanité d’esprit frappant le testateur, l’acte les contenant sera déclaré nul même s’il est régulier en la forme.
Ces décisions démontrent que si le testament authentique constitue un acte fiable, il peut être annulé et ne produire effet. Compte tenu des enjeux, il est donc impératif de vérifier si les règles de forme sont respectées ainsi que le contexte dans lequel sa rédaction est intervenue. Les professionnels du droit sont les plus à même de vous aider dans cette démarche.
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Un testament international n’est pas plus difficile à rédiger qu’un autre type de testament. Il est beaucoup moins formaliste qu’un testament authentique et permet d’éviter le long recopiage du testament olographe notamment pour des personnes âgées qui bien qu’ayant une totale capacité juridique éprouvent du mal à écrire pour diverses raisons. Il est beaucoup plus sûr qu’un testament mystique dont le notaire n’est pas censé connaître le contenu et qui ne présente aucune garantie de conservation.
Le testament international est un excellent outil. Il est heureux que la Cour de Cassation s’en serve aussi pour voler au secours d’un testament authentique, dont l’authenticité ne résidait que dans son nom !
Merci pour votre article qui donne un coup de projecteur sur le plus récent type de testament introduit en droit français.
Que de pinaillage, ai-je envie de dire...
Si vraiment c’est la volonté du défunt qui prime, je ne comprends vraiment pas la nécessité de toutes ces procédures, qui en fait fragilisent grandement l’acte de succession.
Dans ma pensée, le fait est simple :
la Parole du testamentaire s’impose entre les tiers.
l’écrit lui donne une puissance légale aux yeux de la loi en cas de doute du testamentaire quant à l’entente de ses paroles.
S’il est nommé, daté, et explicite, il fait loi.
L’insanité : si elle est reconnue, le juge devient le répartiteur en fonction des besoins des tiers, avec une échelle descendante au niveau familial, amical ou professionnel. (Lorsque je constate qu’un testamentaire n’est pas considéré comme insane lorsqu’il alloue ses biens à son chien au détriment de sa famille ou de l’espèce humaine, l’insanité doit être très difficile à évaluer à fortiori dans tous les autres cas).
La contrainte par contre reste opposable.
Le recours à un professionnel me semble utile, non pas pour lui donner des murailles, mais pour aider le testamentaire à rendre explicite ses ordres.
Ses ordres, oui. Car en fait, il en est bien de ce mot : volonté d’ordonnancement, mettre ses affaires en ordre.
Le Juge se doit en cas de testament bancale de décider, en se conformant à la loi, d’approcher au mieux la pensée découlant de la volonté testamentaire.
Est-il normal que la Loi encadre l’héritage ?
Qu’il puisse à la limite y avoir quelques règles de bases (donc des règles simples), pourquoi pas.
Mais cette volonté du législateur de tout règlementer est malsaine.
Il y a trop de lois sur la forme des testaments. Pire, la Loi se permet même d’imposer des règles sur le contenu des testaments : celui qui rédige le testament ne peut même pas répartir librement ses biens entre ses descendants. L’Etat décide à sa place.