La levée d’option à la suite d’une promesse
de vente rend la vente parfaite alors
même que la convention prévoyait que,
faute d’accord sur le prix, celui-ci serait fixé
à dire d’expert.
Suivant acte du 13 octobre 2000, les sociétés
T et B ont conclu avec la société N F
une convention de distribution exclusive
d’un procédé de saisie et télétransmission
dénommé Edismart ; l’acte comportait une
promesse unilatérale de cession des droits
incorporels de toute nature afférents aux
composantes logicielles et matérielles du
procédé et précisait que le prix de cession
serait, à défaut d’accord, fixé à dire d’expert
dans les conditions de l’article 1843-4
du Code civil (article 14 de la convention).
Après avoir levé l’option le 14 juin 2001, la
société N F a demandé en justice que soit
constatée la réalisation de la cession et
que soit désigné un expert chargé d’en
déterminer le prix.
Attendu que les sociétés T et B font grief
à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit que
les conditions de la cession étaient réunies
et que celle-ci devait prendre effet au 14
juin 2001 sous réserve du versement du
prix de cession, alors, selon elles :
1. Que lorsqu’il est convenu que le prix
sera déterminé par un expert désigné par
les parties et par un juge, la vente n’existe
pas tant que la détermination du prix n’est
pas faite ; qu’en estimant que la vente des
droits litigieux était parfaite au 14 juin
2001, tout en désignant un expert ayant
pour mission de fixer le prix de cession, la
cour d’appel a violé les articles 1589 et
1592 du Code civil.
2. Que la promesse de vente vaut vente
lorsqu’il y a consentement réciproque sur
la chose et sur le prix ; qu’en écartant le
moyen tiré de l’indétermination de la
chose vendue, tout en étendant la mission
de l’expert "au contrôle des éléments à
transmettre au titre de la cession des
droits figurant à l’article 14 du contrat", ce
dont il résulte que l’objet de la vente était
bien indéterminé, la cour d’appel a entaché
sa décision d’une contradiction logique et
a violé l’article 1589 du Code civil.
3. Que la promesse de vente stipulée à la
convention du 13 octobre 2000 porte sur
"la cession des droits incorporels liés à toutes
les composantes du produit", ces
droits incorporels faisant, aux termes de
l’article 2, alinéa 2, de la même convention,
"l’objet d’une description exhaustive
en annexe 1" ; qu’en estimant que "la liste
des composants visés à l’annexe 1 du
contrat n’était pas de nature à réduire le
champ de la cession", cependant que le
contrat conclu entre les parties indiquait
précisément le contraire, la cour d’appel a
dénaturé les clauses claires et précises de
la convention du 13 octobre 2000 et a violé
l’article 1134 du Code civil.
La Cour de cassation rejette ces demandes.
D’une part, qu’ayant retenu que les parties
s’en étaient remises, en cas de désaccord,
à l’estimation d’un expert ayant les pouvoirs
prévus à l’article 1843-4 du Code civil
et que la détermination du prix de cession
ne nécessitait donc pas un nouvel accord
de leur part, la cour d’appel a exactement
décidé que la cession était devenue parfaite
au jour de la levée de l’option.
D’autre part, qu’ayant relevé qu’aux termes
de la convention des parties la cession
promise porterait, sans exception ni
réserve, sur les droits incorporels de toute
nature afférents aux composantes logicielles
et matérielles du produit, la cour d’appel
a pu, sans contradiction, confier à l’expert
la mission de contrôler si certains des
droits revendiqués par le cessionnaire
entraient dans l’objet de la cession ainsi
déterminé.
Et enfin que c’est par une interprétation
rendue nécessaire par le rapprochement
des stipulations contractuelles qui lui
étaient soumises que la cour d’appel a
estimé que la liste à laquelle renvoyait l’article
2 de la convention de distribution n’était
pas de nature à réduire le champ de la
cession prévue par l’article 14.
L’arrêt de la cour d’appel n’est donc cassé
qu’en ce qu’il a désigné un expert chargé
de fixer le prix de cession, alors que la
désignation n’était pas de sa compétence.
Références :
Code civil
Cour de cassation, chambre com., 30 novembre
2004 (pourvoi n° 03-13.756), cassation partielle
Droit de la famille
Divorce aux torts : les limites des
attestations produites relatives
aux propos tenus par les enfants
du couple
Pour prononcer aux torts partagés le divorce
de M. et de Mme, un arrêt de cour d’appel
soumis à la Cour de cassation, après
avoir rappelé les trois griefs allégués par
celle-ci, à savoir le fait que son époux avait
voulu la faire passer pour folle afin d’obtenir
le prononcé du divorce à ses torts, qu’il
entretenait une relation adultère avec une
amie d’enfance et qu’il l’avait injuriée et
constamment rabaissée durant leur vie
commune, retient que les cinq attestations
produites à l’appui de ces griefs font état
du "peu de considération" pour son épouse
manifesté dans ses propos par M. X et
qu’une telle attitude présente un caractère
injurieux et constitue une violation grave
ou renouvelée des devoirs et obligations
du mariage rendant intolérable le maintien
de la vie commune.
La Cour de cassation dit qu’en se déterminant
ainsi, alors que le grief retenu ne figurait
pas parmi les griefs allégués, la cour
d’appel a violé l’article 242 du Code civil.
Et, au visa de l’article 205 du nouveau Code
de procédure civile, la Haute juridiction relève
que l’arrêt attaqué retient une attestation
émanant de la mère de Mme et relatant des
propos tenus par ses petits-enfants sur le
comportement de leur père vis-à-vis d’une
autre femme et dit qu’en se déterminant
ainsi, alors qu’aucune attestation rapportant
des propos tenus par les enfants des époux
ne peut être produite au cours d’une procédure
de divorce et alors que M. avait
demandé expressément à ce que l’attestation
litigieuse soit écartée des débats, la
cour d’appel a violé le texte susvisé.
L’arrêt est donc cassé, mais seulement en
ce qu’il a prononcé aux torts partagés le
divorce de M. et de Mme et en ce qu’il a
condamné M. à verser une prestation
compensatoire à Mme.
Aucune attestation rapportant des propos
tenus par les enfants des époux ne peut
être produite au cours d’une procédure de
divorce, même si ces propos sont rapportés
par une tierce personne.
Références :
Code civil, article 242
Nouveau code de procédure civile, article 205
Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 novembre
2004 (pourvoi n° 03-19.079), cassation partielle
Patrimoine
Les visas de la notification de
redressement
Rappel de la Cour de cassation à l’administration
fiscale
Les notifications de redressement doivent
être motivées de manière à permettre au
contribuable de formuler ses observations
ou de faire connaître son acceptation.
Une dame a été immatriculée au registre
du commerce et des sociétés, en qualité
de marchand de biens, du 20 juin 1989 au
30 septembre 1991, période pendant
laquelle elle a acquis un ensemble immobilier
sous le bénéfice du régime de faveur
prévu par l’article 1115 du Code général
des impôts (CGI).
L’immeuble acquis a été revendu en deux
lots, le 5 septembre 1990 et le 1er juillet
1991, pour un prix total équivalent au prix
d’acquisition initial, à une SCI familiale
créée entre le marchand de biens, son
conjoint et leurs deux enfants.
A la suite d’une vérification de comptabilité,
l’administration fiscale a remis en
cause le bénéfice du régime de faveur des
MARCHANDS DE BIENS. La contribuable,
après avoir vainement sollicité auprès de
l’administration la décharge du rappel de
droits correspondant, a saisi le tribunal de
grande instance. Sa demande n’ayant pas
été accueillie, elle a porté le litige devant la
cour d’appel qui a confirmé le jugement,
retenant que la notification de redressement,
qui précisait le fondement du
redressement en droit comme en fait, les
textes sur lesquels il s’appuyait, en particulier
l’article 35-I-1 du CGI, et qui reproduisait
des textes du Livre des procédures
fiscales, permettant l’instauration d’un
débat contradictoire, était régulière.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle censure la décision de la cour d’appel
disant qu’en se déterminant ainsi, sans
rechercher si la notification de redressement
visait les textes correspondant aux
droits réclamés, la cour d’appel n’a pas
légalement justifié sa décision.
Référence :
Cour de cassation, chambre com., 5 octobre 2004
(pourvoi n° 01-10.864), cassation
Dominique GRASSET
Office Notarial de Baillargues
Correspondant
d’Interjuris -Certifié ISO 9002

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