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Droit du patrimoine et droit de la famille


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Droit économique

La levée d’option rend la vente

parfaite, alors même que le prix

doit être fixé par un expert

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La levée d’option à la suite d’une promesse

de vente rend la vente parfaite alors

même que la convention prévoyait que,

faute d’accord sur le prix, celui-ci serait fixé

à dire d’expert.

Suivant acte du 13 octobre 2000, les sociétés

T et B ont conclu avec la société N F

une convention de distribution exclusive

d’un procédé de saisie et télétransmission

dénommé Edismart ; l’acte comportait une

promesse unilatérale de cession des droits

incorporels de toute nature afférents aux

composantes logicielles et matérielles du

procédé et précisait que le prix de cession

serait, à défaut d’accord, fixé à dire d’expert

dans les conditions de l’article 1843-4

du Code civil (article 14 de la convention).

Après avoir levé l’option le 14 juin 2001, la

société N F a demandé en justice que soit

constatée la réalisation de la cession et

que soit désigné un expert chargé d’en

déterminer le prix.

Attendu que les sociétés T et B font grief

à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit que

les conditions de la cession étaient réunies

et que celle-ci devait prendre effet au 14

juin 2001 sous réserve du versement du

prix de cession, alors, selon elles :

1. Que lorsqu’il est convenu que le prix

sera déterminé par un expert désigné par

les parties et par un juge, la vente n’existe

pas tant que la détermination du prix n’est

pas faite ; qu’en estimant que la vente des

droits litigieux était parfaite au 14 juin

2001, tout en désignant un expert ayant

pour mission de fixer le prix de cession, la

cour d’appel a violé les articles 1589 et

1592 du Code civil.

2. Que la promesse de vente vaut vente

lorsqu’il y a consentement réciproque sur

la chose et sur le prix ; qu’en écartant le

moyen tiré de l’indétermination de la

chose vendue, tout en étendant la mission

de l’expert "au contrôle des éléments à

transmettre au titre de la cession des

droits figurant à l’article 14 du contrat", ce

dont il résulte que l’objet de la vente était

bien indéterminé, la cour d’appel a entaché

sa décision d’une contradiction logique et

a violé l’article 1589 du Code civil.

3. Que la promesse de vente stipulée à la

convention du 13 octobre 2000 porte sur

"la cession des droits incorporels liés à toutes

les composantes du produit", ces

droits incorporels faisant, aux termes de

l’article 2, alinéa 2, de la même convention,

"l’objet d’une description exhaustive

en annexe 1" ; qu’en estimant que "la liste

des composants visés à l’annexe 1 du

contrat n’était pas de nature à réduire le

champ de la cession", cependant que le

contrat conclu entre les parties indiquait

précisément le contraire, la cour d’appel a

dénaturé les clauses claires et précises de

la convention du 13 octobre 2000 et a violé

l’article 1134 du Code civil.

La Cour de cassation rejette ces demandes.

D’une part, qu’ayant retenu que les parties

s’en étaient remises, en cas de désaccord,

à l’estimation d’un expert ayant les pouvoirs

prévus à l’article 1843-4 du Code civil

et que la détermination du prix de cession

ne nécessitait donc pas un nouvel accord

de leur part, la cour d’appel a exactement

décidé que la cession était devenue parfaite

au jour de la levée de l’option.

D’autre part, qu’ayant relevé qu’aux termes

de la convention des parties la cession

promise porterait, sans exception ni

réserve, sur les droits incorporels de toute

nature afférents aux composantes logicielles

et matérielles du produit, la cour d’appel

a pu, sans contradiction, confier à l’expert

la mission de contrôler si certains des

droits revendiqués par le cessionnaire

entraient dans l’objet de la cession ainsi

déterminé.

Et enfin que c’est par une interprétation

rendue nécessaire par le rapprochement

des stipulations contractuelles qui lui

étaient soumises que la cour d’appel a

estimé que la liste à laquelle renvoyait l’article

2 de la convention de distribution n’était

pas de nature à réduire le champ de la

cession prévue par l’article 14.

L’arrêt de la cour d’appel n’est donc cassé

qu’en ce qu’il a désigné un expert chargé

de fixer le prix de cession, alors que la

désignation n’était pas de sa compétence.

Références :

- Code civil

- Cour de cassation, chambre com., 30 novembre

2004 (pourvoi n° 03-13.756), cassation partielle

Droit de la famille

Divorce aux torts : les limites des

attestations produites relatives

aux propos tenus par les enfants

du couple

Pour prononcer aux torts partagés le divorce

de M. et de Mme, un arrêt de cour d’appel

soumis à la Cour de cassation, après

avoir rappelé les trois griefs allégués par

celle-ci, à savoir le fait que son époux avait

voulu la faire passer pour folle afin d’obtenir

le prononcé du divorce à ses torts, qu’il

entretenait une relation adultère avec une

amie d’enfance et qu’il l’avait injuriée et

constamment rabaissée durant leur vie

commune, retient que les cinq attestations

produites à l’appui de ces griefs font état

du "peu de considération" pour son épouse

manifesté dans ses propos par M. X et

qu’une telle attitude présente un caractère

injurieux et constitue une violation grave

ou renouvelée des devoirs et obligations

du mariage rendant intolérable le maintien

de la vie commune.

La Cour de cassation dit qu’en se déterminant

ainsi, alors que le grief retenu ne figurait

pas parmi les griefs allégués, la cour

d’appel a violé l’article 242 du Code civil.

Et, au visa de l’article 205 du nouveau Code

de procédure civile, la Haute juridiction relève

que l’arrêt attaqué retient une attestation

émanant de la mère de Mme et relatant des

propos tenus par ses petits-enfants sur le

comportement de leur père vis-à-vis d’une

autre femme et dit qu’en se déterminant

ainsi, alors qu’aucune attestation rapportant

des propos tenus par les enfants des époux

ne peut être produite au cours d’une procédure

de divorce et alors que M. avait

demandé expressément à ce que l’attestation

litigieuse soit écartée des débats, la

cour d’appel a violé le texte susvisé.

L’arrêt est donc cassé, mais seulement en

ce qu’il a prononcé aux torts partagés le

divorce de M. et de Mme et en ce qu’il a

condamné M. à verser une prestation

compensatoire à Mme.

Aucune attestation rapportant des propos

tenus par les enfants des époux ne peut

être produite au cours d’une procédure de

divorce, même si ces propos sont rapportés

par une tierce personne.

Références :

- Code civil, article 242

- Nouveau code de procédure civile, article 205

- Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 novembre

2004 (pourvoi n° 03-19.079), cassation partielle

Patrimoine

Les visas de la notification de

redressement

Rappel de la Cour de cassation à l’administration

fiscale

Les notifications de redressement doivent

être motivées de manière à permettre au

contribuable de formuler ses observations

ou de faire connaître son acceptation.

Une dame a été immatriculée au registre

du commerce et des sociétés, en qualité

de marchand de biens, du 20 juin 1989 au

30 septembre 1991, période pendant

laquelle elle a acquis un ensemble immobilier

sous le bénéfice du régime de faveur

prévu par l’article 1115 du Code général

des impôts (CGI).

L’immeuble acquis a été revendu en deux

lots, le 5 septembre 1990 et le 1er juillet

1991, pour un prix total équivalent au prix

d’acquisition initial, à une SCI familiale

créée entre le marchand de biens, son

conjoint et leurs deux enfants.

A la suite d’une vérification de comptabilité,

l’administration fiscale a remis en

cause le bénéfice du régime de faveur des

MARCHANDS DE BIENS. La contribuable,

après avoir vainement sollicité auprès de

l’administration la décharge du rappel de

droits correspondant, a saisi le tribunal de

grande instance. Sa demande n’ayant pas

été accueillie, elle a porté le litige devant la

cour d’appel qui a confirmé le jugement,

retenant que la notification de redressement,

qui précisait le fondement du

redressement en droit comme en fait, les

textes sur lesquels il s’appuyait, en particulier

l’article 35-I-1 du CGI, et qui reproduisait

des textes du Livre des procédures

fiscales, permettant l’instauration d’un

débat contradictoire, était régulière.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis.

Elle censure la décision de la cour d’appel

disant qu’en se déterminant ainsi, sans

rechercher si la notification de redressement

visait les textes correspondant aux

droits réclamés, la cour d’appel n’a pas

légalement justifié sa décision.

Référence :

- Cour de cassation, chambre com., 5 octobre 2004

(pourvoi n° 01-10.864), cassation

- www.onb-france.com

Dominique GRASSET

Office Notarial de Baillargues

Correspondant

d’Interjuris -Certifié ISO 9002

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