Entre éthique et progrès scientifique, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a tranché : par un arrêt rendu le 18 octobre 2011, la grande chambre de la Cour vient en effet d’exclure du champ de la brevetabilité, les inventions de procédé permettant d’extraire des cellules souches embryonnaires lorsque ces procédés impliquent la destruction préalable ou l’utilisation comme matériau de départ des embryons.
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Les laboratoires pharmaceutiques sont mis en cause en raison des médicaments qu’ils mettent sur le marché, malgré les autorisations de mise sur le marché, de plus en plus fréquemment. Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, par son existence même, exclut l'application d'autres régimes de responsabilité.
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Après avoir fait la une des journaux, la découverte des effets secondaires consécutifs à la prise de Mediator® - nom commercial sous lequel est aujourd’hui connu le benfluorex – a donné lieu à de multiples investigations, des procédures diverses, une réflexion sur la « réforme du médicament » et – en dernier lieu – à la mise en place d’un système d’indemnisation pour les victimes de la prise de ce médicament.
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Démentant sa réputation de protecteur des deniers publics, le Conseil d’Etat a récemment réaffirmé que le seul besoin en assistance est indemnisé, même lorsque la question n’est pas abordée par le rapport d’expertise et que l'indemnisation est due à la victime, quand bien même l’assistance serait fournie par un membre de sa famille.
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Depuis les lois des 4 mars et 30 décembre 2002, si la mise en œuvre de la responsabilité d’un praticien ou d’un établissement médical suppose toujours la démonstration d’une faute, les accidents médicaux et infections nosocomiales présentant une certaine gravité permettent d’obtenir une réparation, même en l’absence de faute.
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Depuis juillet 2005 et la remise du rapport DINTILHAC – du nom du Président de la 2ème Chambre de la Cour de Cassation qui a présidé à son élaboration – on distingue diverses catégories de préjudices indemnisables :
les préjudices patrimoniaux - c’est-à-dire les préjudices financiers - et les préjudices extrapatrimoniaux - qui représentent les préjudices personnels - mais aussi
les préjudices temporaires - qui existent entre le fait générateur (accident, erreur médicale ou autre) et la consolidation (c’est-à-dire la date à laquelle l’état de santé de la victime est considéré comme n’étant plus susceptible d’évolution notable) - et les préjudices définitifs - qui subsistent après la consolidation.
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Vous avez été victime d’un accident corporel grave ou d’une infraction, et vous vous trouvez dans une situation de détresse, un état de fragilité qui vous ôte vos défenses, et vous rend prêt à accepter les offres de services que l’on vous fait pour surtout vous débarrassez de la charge de cette affaire.
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En cas d’indemnisation du préjudice corporel, la loi prévoit le recours subrogatoire des tiers payeurs, c’est-à-dire des organismes de sécurité sociale, des mutuelles, des employeurs publics ou privés de la victime, et des sociétés d’assurance.
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