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Droit social : Femmes-Hommes : une inégalité flagrante, par Anne BOURRIAUD, sous la direction de Maître Jean-Paul RAVALEC

Principe : inégalité de fait constatée.

Exception : égalité de droit, rarement appliquée...

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I/ LES REFERENTIELS

A/ DROIT COMMUNAUTAIRE

- Article 2 Traité de Rome (1) : promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.

- Article 141 Traité de Rome : égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins.

- Directive 75/117/CE, 10 février 1975 (2) : égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins.

- Directive 2000/78 (3), 27 novembre 2000, créant un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

B/ DROIT INTERNE

- Les textes (4)

- L.140-2 al.1 Code du travail : tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

- L.140-2 al.2 Code du travail : l’égalité vaut pour le principal et les accessoires.

- Projet de loi : Sénat, rapport 435, déposé le 29 juin 2005 : www.senat.fr

Assemblée Nationale, rapport 2282 : www.assemblee-nationale.fr

- La jurisprudence (5)

- " A travail égal, salaire égal " : employeur tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique (6).

- Accessoire : ex : participation financière de l’employeur aux repas des salariés (7).

II/ LES DIFFERENTES INEGALITES

A/ INEGALITES DE FONCTIONS

- Principe

L.140-2 al.3 Code du travail : exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

- Application

Situation identique de salariés ayant le même coefficient, la même qualification, et une ancienneté comparable (Cass. Soc., 15 décembre 1998, Bull. V 1998 n° 551 p. 412).

B/ INEGALITES DE REMUNERATIONS

- Principe

- L.140-2 al.2 Code du travail : rémunération : salaire de base et tous les autres avantages et accessoires directs ou indirects, en espèce ou en nature.

- Articles 3 et 4 Projet de loi : mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes intégrées dans les négociations salariales annuelles obligatoires.

- Application

Pas de réduction de rémunération d’un salarié au motif qu’un autre salarié assurant un travail d’une valeur supérieure percevrait la même rémunération (Cass. Soc. 29 juin 1999, Dr. Soc. 1999.347).

- Justification des différences

- Critères objectifs mesurables : ancienneté, performance, différence de fonctions ou responsabilités, accords différents... (Cass. Soc. 17 juin 2003, Bull. V 2003 n° 195 p.193).

- Qualité du travail : l’employeur ne peut invoquer la prétendue médiocre qualité du travail (8).

- Remplacement : d’une directrice de crèche, pendant son congé maladie, avec rémunération supérieure car nécessité de recruter de toute urgence une directrice qualifiée pour éviter la fermeture de la crèche par l’autorité de tutelle (9).

III/ COMMENT Y REMEDIER ?

A/ ACTION PREVENTIVE

- Constitution de preuves

Témoignages, attestations.

Documents : lettres, mails, lettres de relance à l’employeur, lettres à l’inspecteur du travail...

- Charge de la preuve

- Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997, L.122-45 Code du travail.

Salarié : établir des faits permettant de présumer de l’existence d’une discrimination. Employeur : prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

- Projet de loi, articles 6 à 12 (voir sites Sénat et Assemblée Nationale précités). Notamment : état de grossesse : motif de discrimination, régime de charge de la preuve plus favorable.

B/ ACTIONS GRADUEES

- Réclamation devant l’employeur : recommandé avec accusé de réception.

- Saisine de l’inspecteur du travail : communication de documents et enquête contradictoire (L.611-1 Code du travail).

- Saisine du Conseil de prud’hommes (R. 516-8 Code du travail).

- Saisine de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) (très aléatoire et à long terme). Pour plus de renseignements : www.le114.com

- Intervention d’une association pour appuyer l’action ou se substituer au salarié (L.122-45-1 al.2 Code du Travail., 2-2 et 2-6 NCPP) (10).

- Appui d’un " défenseur syndical " assurant la défense des intérêts du salarié devant les juridictions (Cass. Soc. 19 décembre 2002, Dr. Ouv. 2001-117).

- Faut-il craindre un licenciement ? Le licenciement après une action en justice fondée sur l’égalité hommes-femmes est nul à défaut de justification, étrangère à cette action (Cass. Soc. 28 novembre 2000, Semaine jur., 2001-06-06, n° 23 p.1118).

C/ RISQUES ENCOURUS PAR L’EMPLOYEUR

- Nullité de la clause discriminatoire : L.140-4 Code du travail.

- Amende de 3 750 _ et/ou emprisonnement d’un an : L.152-1-1 Code du travail.

- Dommages-intérêts pour préjudice moral : 1382 Code civil (11).

- Affichage du jugement : L.152-1-1 Code du travail.

CONCLUSION

- Des inégalités bien réelles (12)

- 2002 : salaire moyen des femmes cadres inférieur de 22,9% à celui des hommes (13).

- 10,4% des femmes actives âgées de 25 à 49 ans est au chômage, contre 7,7% pour les hommes (14).

- 29 500 _ : salaire net annuel moyen d’une femme dirigeante de société, contre 44 100 _ pour un homme (15).

- Pour un cas concret

Audience CPH Paris, Chambre 6, bureau de jugement, le 22/11/05 à 13h (RG n°05/4048).

- Un espoir de parité 5 juillet 2005 : Laurence Parisot, première femme élue à la tête du MEDEF, à la majorité absolue.

Auteur : Anne BOURRIAUD Sous la direction de Maître Jean-Paul RAVALEC, Avocat à la Cour de Paris.

(1) Traité de Rome sur : europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtoc05.htm.

(2) Directive disponible sur : www.legifrance.gouv.fr (rubrique droit européen).

(3) Ibid.

(4) Code du Travail disponible sur : www.legifrance.gouv.fr (rubrique Codes).

(5) L’ensemble des références jurisprudentielles de cette note est disponible sur : www.legifrance.gouv.fr (rubrique jurisprudence). Voir également : bulletin d’information de la Cour de cassation : www.courdecassation.fr/-BICC/telechargement/bicc622.zip

(6) Arrêt Ponsolle (Cass. Soc., 29 octobre 1996, Bull. Civ. V, n°359, D. 1998. Somm. 259).

(7) Cass. Soc. 18 mai 1999, Bull. V 1999, n° 213 p. 156.

(8) Cass. Soc. 26 novembre 2002 n°3394, RJS 2/03 n°178.

(9) Cass. Soc. 21 juin 2005, Jurisdata n°2005-029082. Voir : www.lexisnexis.fr.

(10) Chronique Droit Ouvrier, août 2004, n°673, p. 352.

(11) Cass. Civ., 13 février 1923, DP 1923, 1, 52.

(12) Données sur : www.femmes-egalite.gouv.fr

(13) Insee, DADS 2002. Insee, Fiche de paye des agents de l’Etat 2001 et 2002 provisoires.

(14) Insee, enquête Emploi 2003. Résultats en moyenne annuelle.

(15) F. Brouillet, " une dirigeante de société gagne un tiers de moins que son homologue masculin ", Insee Première, n°951, mars 2004.

AUTEUR : Cabinet RAVALEC, Avocat à la Cour de Paris
27, rue de Fleurus - 75006 Paris
[Email]


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