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L’incertitude sur la durée d’un pacte voué à s’appliquer « aussi longtemps que les parties auront la qualité d’actionnaire » n’a pas été totalement levée par l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 novembre 2007.
Jusqu’à lors, la jurisprudence considérait que des pactes d’actionnaires comportant de telles clauses de durée étaient réputés conclus pour la durée de la société, puisque, à l’issue de cette durée, la qualité d’actionnaire était nécessairement perdue.
Cette position a tout d’abord été remise en cause par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 2006 (1). La Cour a ainsi considéré qu’un pacte contenant une telle clause de durée ne comportait en réalité pas de terme puisque, d’une part, la perte de la qualité d’associé n’est pas certaine en dépit de la faculté qu’ont les actionnaires de céder leurs actions et, d’autre part, que la fin de la société à l’issue de la durée fixée dans les statuts n’est pas inéluctable puisque les actionnaires ont la faculté de la proroger.
La Cour en déduit que, faute de terme, le pacte est conclu pour une durée indéterminée. Il peut ainsi être résilié unilatéralement, sous respect d’un préavis raisonnable.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi dans cette affaire, a confirmé l’arrêt attaqué. Ce faisant, tirant parti de l’imprécision de l’argumentation des parties, elle ne prenait pas position, au contraire de la Cour d’appel de Paris, sur le caractère inéluctable ou non de la fin de la société et, par suite, sur l’éventuelle existence d’un terme aux engagements tirés du pacte d’actionnaires de ce fait.
C’est pourtant sur ce point que la décision de la Cour d’appel de Paris prête le flanc à la critique. En effet, le fait que le droit français impose aux sociétés une durée déterminée devrait permettre de caractériser l’existence d’un terme, quand bien même les actionnaires disposeraient de la faculté de proroger ce terme. Comme le souligne très justement le Pr. Le Cannu (2), les parties ont en effet toujours la faculté de proroger un contrat à durée déterminée sans pour autant que ledit contrat devienne à durée indéterminée.
Une décision de principe de la Cour de cassation serait donc sans aucun doute bienvenue pour clarifier les choses.
En attendant cette décision, les rédacteurs de pactes seraient bien inspirés de rédiger les clauses de durée avec précision, et privilégier le recours à la durée déterminée.
(1) Cour d’appel de Paris, 3e ch B, 15.12.2006, RG 06/18133
(2) RTDCom 2007, page 169
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