La Roumanie est encore un pays méconnu, mal aimé ... un pays dont le droit est très proche du droit français et un pays dans lequel il est encore possible aujourd'hui de se développer. L'article ci-après est un condensé du cadre juridique roumain applicable aux investisseurs étrangers.
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Le législateur marocain, n’a pas donné une définition complète du séquestre. Il s’est contenté d’en énoncer les contours dans la rédaction de l’article 818 du code des obligations et contrats (DOC) en ces termes : « Le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un tiers s’appelle séquestre ». Le code de procédure civile, en évoquant le séquestre, l’a fait uniquement pour en attribuer la compétence au juge des référés (art.149 du CPP). Cependant la jurisprudence de la Cour suprême, en l’arrêt du 29/01/1984, publié dans la Revue de cette Haute juridiction sou n°35-36 page 65, en a donné une définition plus précise en ces termes : « Le séquestre judiciaire est une simple mesure provisoire qui a pour but de mettre l’immeuble, le meuble ou les biens, sous main d’un séquestre qui assure la protection et l’administration de ces biens, dans la limite de son pouvoir… » Cependant, du fait que le séquestre s’apparente à d’autres formes de « dépôts et consignations », il s’avère nécessaire d’en établir les principales différences :
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Sans reconnaître un jugement de divorce étranger, une cour d'appel accorde un effet « de fait », s'agissant de la séparation des époux ainsi que du versement d'un somme d'argent à l'épouse…
Cass.1er civ. 4 mai 2011, n°10-14.142, F P+B+I
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Analyse de l'arrêt de la Grande Chambre de la CEDH du 7 juillet 2011, BAYATYAN c/ ARMENIE.
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