Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme du GRAND LYON prend soin de définir les "constructions annexes" comme « des constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines ».
Malgré l’effort des auteurs du plan local d’urbanisme, cette notion n’en a pas moins été source de contentieux en raison de l’imprécision de cette définition qui renvoie les constructions annexes à "des constructions de faibles dimensions".
Or, les caractéristiques d’une construction de faibles dimensions, notamment en terme de volumétrie, sont bien souvent question de point de vue et relèvent surtout de la subjectivité de chacun.
Nul doute d’ailleurs que pour tout voisin d’une construction annexe, réalisée en limite séparative de propriété, celle-ci ne présente jamais des caractéristiques de faibles dimensions.
Imprécision du plan local d’urbanisme ou marge d’appréciation volontaire, c’est donc à la seule lecture de la jurisprudence des juridictions administratives lyonnaises que la notion de "constructions annexes", caractérisées par leurs faibles dimensions, peut être appréciée.
A cet égard, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que ne présentaient pas de faibles dimensions :
un garage, accessoire d’une maison d’habitation, présentant une emprise au sol de 40m², une longueur de 8m, une largeur de 5m, et une hauteur de 4 m (CAA LYON, 8 juin 2010, n° 08LY01110) ;
ainsi qu’un garage accessoire d’une construction principale, présentant une longueur de 9,70m, une largeur de 8,06m, et une hauteur de 3,56m (CAA LYON, 9 juillet 2013, n°12LY02996).
Dans ces conditions, ces constructions ne peuvent pas recevoir la qualification "d’annexes", au sens du plan local d’urbanisme du GRAND LYON, et ne peuvent donc pas bénéficier des règles d’implantation particulières par rapport aux limites séparatives.
La notion de "constructions annexes" s’apprécie donc au cas par cas, à la lumière néanmoins de la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Lyon dont les précisions apportées permettent d’apprécier ce qu’il faut entendre par "constructions de faibles dimensions".
Discussions en cours :
Bonjour,
Dans le cadre d’une menace de refus de DP sous réserve de modification de l’implantation choisie, il est opposé à un client que son projet de bureau de jardin (venant remplacer un abri de jardin) de 5,10m de long sur 2,81m de large et 3,20m de haut et situé à 7m de distance de la construction principale n’est pas une annexe.
Le PLUi applicable définit quant à lui une emprise au sol maximale de 35m² et une hauteur maximale de 3,50m pour qu’une construction puisse bénéficier des règles d’implantation réservées aux "annexes".
Le service instructeur semble vouloir (sans se justifier sur ce point) ne prendre en compte que les projets reprenant la liste des qualifications (pourtant non limitative) donnée par le PLUi pour les annexes ("garage", "abri", "stockage", etc.).
Enfin, à l’appui de sa menace de refus, le service instructeur refuse également à la partie de la voie publique qui "enserre" le terrain du client sur 80% de son périmètre (terrain situé dans un lotissement de plus de 10 ans) la qualité de voie/emprise publique hors la façade où est situé l’accès au terrain, qui permettrait par ailleurs au projet de respecter la limite supérieure de recul de 20m autorisée pour toute construction nouvelle (au dessus de 35m² d’emprise), le projet se situant à 9m de la voie la plus proche.
Qu’en pensez-vous ?
Cher Confrère, merci vivement pour votre article.
Je me permets d’ajouter en complément la jurisprudence de la CAA de Lyon du 12 avril 2018, n°16LY01962 ayant jugé que ne constitue pas une construction annexe mais une extension de la maison d’habitation existante la construction d’un garage qui remplace le garage initial, lui-même transformé en pièce d’habitation, d’une terrasse couverte et d’un abri de jardin (élément bâti d’un seul tenant de 17 mètres de longueur et d’une emprise au sol de plus de 70 m²).
VBD,