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La durée de validité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique est suspendue entre le jugement qui en prononce l’annulation et l’arrêt d’appel qui annule ce jugement d’annulation
Pour la plupart des opérations d’expropriation, la déclaration d’utilité publique (DUP) est prononcée par arrêté du Préfet à la fin de la procédure administrative (article R 11-1 du code de l’expropriation ; pour les grands projets définis à l’article R 11-2, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret en Conseil d’Etat).
La validité de l’arrêté préfectoral de DUP ne peut, en principe, dépasser 5 ans, mais un nouvel arrêté préfectoral peut prolonger, une fois, la validité de la déclaration d’utilité publique pour 5 ans maximum (article L 11-5 du code de l’expropriation).
L’annulation par le tribunal administratif de l’arrêté préfectoral de DUP produit effet immédiatement et un appel devant la Cour administrative d’appel n’a jamais d’effet suspensif.
Cependant, par un arrêt du 14 octobre 2009 (CE 14 octobre 2009, Daniel, req n° 311999), le Conseil d’Etat vient récemment de réaffirmer les effets de l’arrêt d’appel qui annule l’annulation de l’arrêté de DUP :
« le délai de validité d’un acte déclaratif d’utilité publique est suspendu entre la date d’une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte ».
« lorsque cette dernière décision rejette le recours en excès de pouvoir initialement formé contre l’acte déclaratif d’utilité publique litigieux, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de lecture de cette décision juridictionnelle, à condition qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’ait fait perdre au projet son caractère d’utilité publique. »
Ainsi, c’est à juste titre qu’une Cour administrative d’appel a constaté que, après l’arrêt d’appel annulant l’annulation de l’arrêté de DUP, ce dernier reprend vigueur pour la période de validité restant à courir, et peut même être prorogé par un nouvel arrêté préfectoral.
Il ne faut cependant pas oublier que le Conseil d’Etat conditionne cet effet suspensif à ce qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne fasse perdre au projet son caractère d’utilité publique.
Gilles CAILLET avocat - Hélians
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