Dans une actualité antérieure, nous vous avions expliqué comment un enfant issu du projet parental d’un couple homosexuel pouvait bénéficier du partage de l’autorité parentale détenue par sa mère biologique au profit de la compagne de celle-ci qui l’élève quotidiennement et qui se revendique comme la « maman sociologique »
Le parent biologique requiert du juge aux affaires familiales qu’il délègue à sa compagne tout ou partie de son autorité parentale. Le parent sociologique bénéficie alors d’une délégation partage de l’autorité parentale.
Le texte de loi sur lequel le ou la requérante s’appuie est l’article 377 alinéa 1er du Code civil issu de la loi du 4 mars 2002 qui dispose que : « les pères et mères, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agrée pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».
On comprend rapidement que ce texte n’est pas initialement destiné à permettre aux couples homosexuels de se voir conférer ensemble l’autorité parentale sur un enfant qui n’est que l’enfant biologique de l’une des personnes du couple.
Pourtant, il a bien fallu protéger juridiquement les enfants issus d’un projet homoparental et élevé de fait par le couple.
Non sans difficulté, la Cour de Cassation a fini par admettre la validité de ces délégations partage accordées par certaines juridictions du fond en circonscrivant tout de même leur périmètre : « L’article 377 alinéa 1er du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère, seule titulaire de l’autorité parentale, délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt de l’enfant »(Civ, 1er, 24 février 2006, n°04.17.090).
La haute Cour exige donc que certaines circonstances exigent cette délégation ainsi que le texte du Code le prévoit. En somme, les circonstances retenues étaient le plus souvent l’indisponibilité de la mère biologique liée à son activité professionnelle. La Cour ne liait donc pas le partage de l’autorité parentale au fait que la compagne se trouve être un second parent sociologique, mais simplement au fait qu’elle vit avec la mère et l’enfant et que de ce fait il peut être utile « si les circonstances l’exigent » pour l’enfant que le partage de l’autorité parentale ait lieu.
Depuis 2006, la position de la Cour de Cassation a été relativement suivie.
Il faut cependant noter des décisions récentes de certains Tribunaux qui s’éloignent de la position « officielle » et accordent des délégations partage sans exiger des circonstances particulières. Elles constatent simplement que lorsque une branche de la filiation de l’enfant est vacante, en l’espèce celle du père, l’enfant risque de se retrouver sans protection au cas où un accident arriverait à la mère. Une décision récente évoque également dans son argumentation le projet parental commun du couple dont l’enfant est issu et le rôle éducatif qu’a toujours joué la compagne de la mère. Plus laconique encore, le Tribunal de grande instance de Paris indique pour justifier la délégation partage le contexte d’homoparentalité et le fait que l’enfant n’ait de filiation établie qu’à l’égard de la mère.
La plupart de ces décisions ne sont pas encore publiées.


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