Changement de répartition des horaires de travail journaliers constitutif d’une modification du contrat de travail (Cass. soc., 3 novembre 2011, pourvois n° 10-30033 et n°10-14702)
En principe, l’horaire de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail ; il peut donc être modifié par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, sans l’accord du salarié, sous réserve que la durée du travail ne soit pas modifiée. Le refus du salarié constitue, dans cette hypothèse, une faute justifiant son licenciement. Cependant, le changement des horaires du salarié, lorsqu’il entraine un bouleversement de ses conditions de travail, constitue une modification du contrat de travail pouvant être refusée par ce dernier. Tel est le cas, par exemple, du passage d’un horaire continu à un horaire discontinu (Cass. soc., 18 décembre 2000, pourvoi n°98-42885) dont la Cour de cassation fait une application aux termes du premier arrêt commenté (pourvoi n°10-30033).
Dans cette affaire, la salariée d’une pharmacie, qui travaillait du lundi au vendredi selon un horaire continu, de 8h à 15h, s’était vue notifier la modification de ses horaires de travail, désormais fixésdulundiauvendredide11hà14hetde16h à 20h. La salariée avait été licenciée en raison de son refus de ladite modification.
La Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel qui avait validé le licenciement pour faute grave de la salariée en rappelant que « le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu entraine la modification du contrat de travail » conformément à sa jurisprudence antérieure, étant ici précisé que la solution est la même dans le cas du passage d’un horaire discontinu à un horaire continu.
Dans la seconde affaire (pourvoi n°10-14702), la Cour de cassation a été plus audacieuse en consacrant la notion de respect de la vie personnelle et familiale et de droit au repos du salarié, en matière de modification des horaires de travail d’un salarié à temps complet.
Cette affaire concernait une salariée qui travaillait, à temps plein, du lundi au vendredi de 5h30 à 10h et de 15h à 17h, ainsi que le samedi de 7h30 à 10h. Son employeur lui avait notifié une nouvelle répartition d’horaires, sur deux sites, à savoir : du lundi au jeudi de 15h à 17h30 et de 18h à 21h, le vendredi de 12h30 à 15h et de 16h à 21h et le samedi de 10h à 12h30 et de 17h à 20h.
Refusant ces nouveaux horaires qui constituaient, selon la salariée, un bouleversement de ses conditions de travail, celle-ci a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La Cour d’appel a fait droit à la demande de la salariée en considérant que la société lui avait imposé un bouleversement de ses conditions de travail, caractérisant, ainsi, une modification de son contrat de travail.
Toutefois, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi « sans préciser si le changement d’horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ». Un nouveau critère a donc été établi par la Cour de Cassation, permettant de considérer que la modification des horaires de travail sur une même journée peut constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord de celui-ci.
(...)
Lettre d’information complète au format PDF ci-joint.

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