Ceux qui gouvernent actuellement en France ont, depuis quelques années déjà, donné bien des gages de l’hostilité (non déclarée, et pour cause, le Parlement s’y refuse) qu’ils nourrissent envers la Syrie. Non contents de contribuer aux malheurs des syriens de Syrie, le Gouvernement français veut encore priver les syriens résidents en France, y réfugiés pour certains, de leur droit d’expression démocratique.
La prétention française à appliquer le droit international est en soi un progrès au regard des extravagances passées. Mais les services juridiques des ministères n’ont pas travaillé correctement, car cette fois-ci la France encoure des sanctions, pour violation ouverte du droit international. Doublement.
La France de mauvaise foi
Les gouvernants actuels de la France, spécialement son Président, son 1er ministre et son ministre des affaires étrangères, semblent faire fi de la pierre angulaire du droit international, comme de tout droit en général : le respect de la parole donnée. Principe que l’on exprime, à l’oreille des millénaires, en latin : pacta sunt servanda. Principe qui implique d’exécuter les traités de bonne foi (Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, article 26).
En effet, en quoi la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires permettrait à un État de s’opposer à l’organisation d’élections étrangères sur son territoire ? L’article 5 de cette Convention précise en quoi consistent les fonctions consulaires. Il commence par en dresser la liste, et en aucun cas il n’est prévu que l’État de résidence puisse s’opposer à leur exercice. Parmi cette liste figurent « certaines fonctions d’ordre administratif » (au f dudit article 5).
L’organisation d’élections entre à l’évidence sous cette notion de fonctions d’ordre administratif, sachant que la France elle-même, comme n’importe quel État, organise régulièrement dans ses consulats le vote de ses nationaux établis hors de son territoire. Par conséquent, en toute rigueur rien dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 ne permet à un État de s’opposer à ce qu’un État étranger organise ses élections dans ses consulats ou ambassade.
Les autorités françaises ne peuvent prétendre se fonder, pour s’opposer à la tenue d’un scrutin, que sur la seule disposition qui prévoit une faculté d’opposition. Il s’agit, au terme de la liste précitée, du cas général de « toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’Etat d’envoi », car pour ces dernières, et seulement pour elles, il est prévu cette réserve : « autres fonctions (…) auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas » [1]. S’opposer à l’organisation d’une élection suppose donc que l’on a considéré que celle-ci ne relevait pas des fonctions d’ordre administratif, mais de ses « autres fonctions » qui ne sont pas définies plus précisément. Pour soutenir pareille interprétation, il faut être de mauvaise foi. Par conséquent, la France n’exécute pas la Convention de bonne foi. Et elle se met donc en infraction avec le droit international.
La France coupable de discrimination
Le droit des relations consulaires, qui suppose l’amitié entre les nations et l’égalité entre États, proscrit expressément le traitement discriminatoire entre les États [2].
Or, en l’espèce la France n’interdit pas toute tenue d’élections étrangères sur son sol, ni toute tenue d’élections présidentielles étrangères. Sont seules prohibées les prochaines élections présidentielles syriennes. Les élections algériennes, états-uniennes ou israéliennes demeurent permises comme toutes les autres.
Par conséquent, en faisant un sort discriminatoire à l’État syrien, la France viole le droit des relations consulaires, et en particulier l’engagement par elle pris en ratifiant la Convention de Vienne du 24 avril 1963.
La France est maintenant passible de la Cour Internationale de Justice.