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Groupement d’employeurs : vers un cadre juridique plus souple (loi du 28 juillet 2011). Par Arnaud Pilloix, Avocat


829 lectures.

La loi du 28 juillet 2011 (n° 2011-893) pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoit un titre III sur le « développement de l’emploi dans les groupements d’employeurs ».

L’objectif de ces mesures est de favoriser le développement des groupements d’employeurs en assouplissant les règles.

Cette loi, applicable à compter du 1er novembre 2011, prévoit notamment :

- La suppression de l’obligation de conclure un accord d’entreprise préalable à l’adhésion au GE pour les structures de plus de 300 salariés ;

- La suppression de la disposition limitant l’adhésion à 2 groupements d’employeurs ;

- L’élargissement du champ des tâches confiées aux salariés du GE, mis à disposition d’une collectivité territoriale.

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Le GE, créé par la loi du 25 juillet 1985, est une structure pouvant se constituer sous forme associative (loi de 1901), ou encore sous forme de société coopérative.

Le code du travail prévoit que plusieurs personnes physiques ou morales peuvent se regrouper pour créer ensemble un groupement d’employeurs.

Ce groupement d’employeurs a notamment pour intérêt de permettre aux entreprises de se regrouper afin de recruter un ou plusieurs salariés et de le(s) mettre à disposition de ses membres, selon leurs besoins.

Le GE donne l’avantage de mutualiser et pérenniser l’emploi dans un encadrement juridique prévu dans le code du travail.

Quant aux salariés, ils trouvent dans cette formule de nombreux avantages :

- d’une part, le fait de relever d’un employeur unique (le GE) est plus simple en matière de couverture sociale et d’organisation de la relation de travail que la situation du pluriactif dépendant de plusieurs employeurs ;

- d’autre part, ces derniers bénéficient d’une plus grande sécurité d’emploi, en raison de la dimension collective du groupement et ont l’assurance de percevoir leur salaire même en cas de défaillance de l’un des membres du groupement, ceux-ci étant solidairement responsables des dettes contractées à l’égard des salariés.

Il existait toutefois, avant cette loi, de nombreux freins au développement des GE : interdiction pour les structures de plus de 300 salariés d’adhérer à un GE sans avoir préalablement conclu un accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés du groupement, adhésion maximum à 2 GE, utilisation par les collectivités uniquement dans le cadre d’un SPIC…

La loi du 28 juillet 2011 a pour objectif de lever ces freins pour favoriser le développement des GE.

L’article L.1253-5 du code du travail est supprimé, c’est-à-dire que l’interdiction de principe d’adhésion pour les entreprises et organismes de 300 salariés ou plus d’adhérer à un groupement d’employeurs sauf à négocier un accord d’entreprise définissant les garanties accordées au groupement est levée.

Dorénavant, toute entreprise ou organisme, quelque soit son effectif, peut adhérer à un GE sans avoir à négocier un accord collectif préalablement.

De plus cette nouvelle loi supprime la disposition limitant l’adhésion des entreprises à deux groupements d’employeurs.

Dorénavant, une entreprise peut adhérer à autant de groupement d’employeurs qu’elle le souhaite.

Bien que le principe de solidarité des membres du groupement est maintenu entre tous les membres du groupement, il est ajouté à l’article L.1253-8 « Par dérogation, les statuts du groupement d’employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables au créancier ».

Cela signifie qu’il est dorénavant légalement possible de ventiler la responsabilité des membres du groupement sur la base de critères objectifs, en prenant en compte, par exemple, le nombre d’heure d’utilisation par le membre sur l’année.

Le même texte ajoute que des modalités spécifiques peuvent être prévues pour les collectivités territoriales membres du groupement dans les statuts.

Concernant les collectivités territoriales, l’article L.1253-20 est modifié, afin d’élargir la possibilité pour les collectivités d’adhérer à un groupement d’employeurs (et de l’utiliser).

Les tâches confiées au salarié d’un groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale connaissent un élargissement, puisque la référence à l’exercice exclusif de l’activité dans le cadre d’un SPIC, dans le cadre environnemental, de l’entretien des espaces verts, ou des espaces publics est supprimée.

Dorénavant, la seule limite prévue par le Code du travail vise l’activité principale du groupement : « les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. »

Attention toutefois, la durée des tâches effectuées par le salarié pour le compte des collectivités territoriales ne pourra excéder, sur l’année civile, la moitié de la durée de travail contractuelle calculée annuellement.

Concernant enfin les salariés, l’article L.1253-9 du Code du travail est complété pour prévoir une égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariales entre les salariés du groupement et les salariés de l’adhérent.

Si une telle disposition est louable, elle paraît toutefois très difficilement applicable en pratique, sauf à modifier préalablement l’ensemble des supports juridiques aux modes de rémunérations différés (intéressement et participation).

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