Le décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet démontre le caractère arbitraire de cette institution, arbitraire tant au niveau collectif qu’au niveau individuel.
Sur le plan collectif la volonté du gouvernement est claire et consiste à faire payer l’ensemble des usagers d’internet et du téléphone en imposant des délais de communication des informations par les fournisseurs d’accès sous peine d’amende..
Ainsi l’article R.331-37 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose désormais que les fournisseurs d’accès ont un délai de 8 jours maximum à compter de la réception de la demande par la Commission pour fournir à celle-ci l’identité et les coordonnées personnelles des usagers correspondant aux adresses IP fournies et un délai de 15 jours pour lui faire parvenir les documents demandés (contrat d’abonnement, factures..) et ce sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.500 euros (Article R.331-38 du Code de la Propriété Intellectuelle).
En procédant ainsi le gouvernement affiche bien sa volonté de ne compenser en aucun cas les fournisseurs d’accès pour cette mission de police, mais au contraire de les contraindre, sous la menace, de mettre en œuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à cette mission et de les répercuter sur le prix de leurs abonnements ou sur une modération de leur masse salariale. Cette volonté est d’autant plus forte que la rédaction de l’article R.331-38 du Code de la Propriété Intellectuelle est la plus large et la plus imprécise possible disposant simplement : »Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l’article R. 331-37. » la récidive étant susceptible d’une amende de 15.000 euros.
Ainsi l’arbitraire collectif est bien le fondement de la lutte contre le téléchargement et la diffusion d’œuvres culturelles par internet, arbitraire encore plus fort au niveau individuel.
Au niveau individuel l’arbitraire existe à deux niveaux : celui relatif aux conditions d’audition devant la commission et surtout à celui de la définition des modes de sécurisation de l’accès à internet qui relève de l’arbitraire le plus total.
Tout d’abord en ce qui concerne les conditions d’auditions d’une personne par la Commission en cas de récidive il est précisé que l’abonné peut demander à être auditionné par la Commission et assisté d’un conseil sans préciser si cette possibilité suppose l’obligation de se rendre à Paris ni si celle-ci est couverte par l’aide juridictionnelle. Elle laisse également en blanc la compétence territoriale du conseil : doit-on passer par le Barreau de Paris ou peut-on prendre un conseil d’un autre Barreau avec prise en charge des frais de déplacement par l’aide juridictionnelle ? En fait l’audition devant la Commission n’est réservée qu’à ceux qui habitent Paris et sa banlieue proche où ceux qui sont prêt à mettre le prix fort pour être entendu.
Ensuite force est de constater qu’aucun texte ne définit les modes de sécurisation possible de son accès internet et que les membres de la Commission vont donc avoir toute latitude pour décider arbitrairement qui a sécurisé ou non sa connexion selon le profil de la personne visée. Ainsi si un quinquagénaire habitant dans un quartier cossu d’une ville de province sera exonéré de responsabilité en écrivant simplement qu’il a sommé son fils ou sa fille adolescente de ne plus télécharger et qu’il souscrit au programme anti-téléchargement de son fournisseur d’accès. A l’inverse un jeune de 15 à 30 ans résidant dans une banlieue qualifiée de « sensible » devra se séparer de son ordinateur et donner son disque dur à la Commission pour tenter d’éviter une sanction.
Le décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet confirme la logique arbitraire de la lutte menée par le gouvernement contre la diffusion des œuvres culturelles sur internet et laisse place à un contentieux de conformité à la Constitution des dispositions de ce décret.
Jean-Louis GABRIEL

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