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Harcèlement moral, par Eric Rocheblave, Avocat


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Par application de l’article L. 122-49 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Les agissements répétés de harcèlement moral doivent être établis et corroborés par des témoignages circonstanciés et concordants de salariés et anciens salariés.

Ont été jugés constitutifs de harcèlement moral, les témoignages au bénéfice de salarié victime notamment :

- de nombreuses pressions et brimades

- d’une tentative de réduction du salaire

- de la réduction de ses responsabilités au profit d’un autre salarié

- de l’ordre d’exécuter certains travaux dans le seul but d’humilier le salarié aux yeux des autres salariés dont il avait la responsabilité

- d’une proposition de mutation dans une ville plus éloignée de son domicile sans que l’employeur se soucie de l’incompatibilité des horaires de bus et de ceux du salarié, ce qui l’exposait à des frais de parking importants par rapport à son salaire modeste

- de faire l’objet de propos à caractère sexiste et vulgaire comme « bonne à rien », « si elle est mal baisée qu’elle aille ailleurs »

- de réflexions incessantes sur les blondes, comme « la blonde », « y en a marre de la blonde, elle va dégager »,

- de subir un acte particulièrement odieux et inadmissible comme le dépôt sur son bureau d’un colis qui contenait un oiseau mort

- d’être « pris en grippe »

- de propos par leur lourdeur et leur répétition finissant par devenir insupportables

- de la mise en place d’une organisation vexatoire destinée à décourager la salariée et à obtenir son départ : une salariée a été embauchée remplaçant l’intéressée dans la plupart de ses tâches

- d’une importante modification de fonctions à la suite de l’embauche d’un autre salarié, se trouvant ainsi évincée de l’organisation et de la participation de salons professionnels et de tous contacts avec la clientèle

- de déménagement de son bureau dans une pièce servant de passage et sa ligne téléphonique directe supprimée, ce qui rendait pratiquement impossible ses relations avec les clients

- d’être régulièrement affectée à des tâches sans lien avec ses fonctions

- de ne pas être tenu informé de la tenue de réunions auxquelles le salarié aurait dû participer

- de se voir reprocher son inaptitude à utiliser un logiciel alors que le salarié avait été mise à l’écart de la formation organisée par l’employeur

- d’attitudes et de propos parfois méprisants, parfois menaçants et toujours injurieux de la part de l’employeur

- de comportement tyrannique, d’attaques personnelles, d’attitudes incohérentes, de pressions, de comportement tendant à dévaloriser

- de sentiments d’angoisse, de culpabilisation, de perte de confiance ressentis sur le lieu de travail

- de l’envoi de courriers injustifiés évocateurs d’une rupture du contrat de travail

- d’être enfermé dans des tâches administratives subalternes et ingrates

- de conditions de travail substantiellement modifiées et nettement moins intéressantes

- des changements de secteurs, générateurs d’une perturbation de son état de santé ou attentatoires à ses droits en matière de rémunération

- de la succession de courriers subitement adressés alors qu’il avait donné entière satisfaction jusque-là, le convoquant d’abord à un entretien préalable puis lui notifiant une décision de refus d’augmentation de salaire pour "non respect des règles de l’entreprise" contrairement à l’engagement de l’employeur pris quelques mois plus tôt et une mise à pied disciplinaire quelques jours plus tard pour le même reproche, sans que soit établi le caractère distinct de ces deux sanctions

- de huit mises à pied sur une période de neuf mois, réitérées sciemment irrégulièrement

- du recours aux services de police pour faire constater que le salarié refusait d’effectuer des tâches n’entrant pas dans ses fonctions, constituant une mesure de coercition inappropriée et infamante

- d’une accusation de vol infamante car non établie

- d’allusions scabreuses sur la couleur et la taille de son sexe

- de plaisanteries douteuses, de dessins caricaturés ivre et rampant

- d’être cantonné sans délicatesse à un rôle très secondaire tel que la préparation du café

- du retrait de son téléphone confié à une nouvelle venue

- de ne plus avoir accès aux dossiers

- etc.

Par ailleurs, le salarié doit justifier d’une altération de sa santé physique et mentale en produisant notamment un certificat médical de son médecin traitant précisant :

- qu’il est victime d’un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail,

- que l’organisation du travail semble nuire à sa santé mentale et à son équilibre psychologique,

- que les faits ont entraîné un syndrome anxieux avec souffrance morale et insomnie avec un paroxysme au moment de la rupture,

- qu’il a été placé en arrêt de maladie pour un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique

- etc.

CA Rouen, 23 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-356077

CA Orléans, 25 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-349505

CA Bordeaux, 27 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-353346

CA Besançon 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-350889

CA Paris 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-354517

CA Bordeaux 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353016

CA d’Aix-en-Provence 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-352625

CA Dijon 8 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349824

CA Paris 20 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350846

CA Dijon 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350891

CA Paris 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349622

CA Paris 27 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-351275

CA Paris 7 décembre 2007 Numéro JurisData : 2007-355463

CA Rennes 10 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-355645

Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

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