De quoi s’agissait-il ?
Les faits de l’espèce concernaient la présence de vidéos du film "SHEITAN" sur la plateforme Dailymotion sans l’autorisation des sociétés co-productrices du film.
Celles-ci avaient obtenu du juge des requêtes du TGI de Paris une ordonnance en date du 21 décembre 2007 enjoignant à Dailymotion de communiquer les données de nature à permettre l’identification de l’auteur des mises en ligne illicites. Elles faisaient signifier l’ordonnance à Dailymotion le 10 janvier 2008, ce qui aura une importance capitale pour la suite.
Malgré cela, il était fait constater par procès-verbal d’huissier que des vidéos du film étaient toujours présentes sur Dailymotion le 28 février 2008. Les sociétés co-productrices décidaient donc d’assigner Dailymotion devant le TGI de Paris notamment pour contrefaçon de droits d’auteur et droits voisins.
Pour le TGI de Paris, si Dailymotion était bien un hébergeur au sens de la LCEN, celle-ci avait néanmoins manqué à ses obligations, soit parce que Dailymotion s’était abstenue de retirer promptement les vidéos litigieuses, leur caractère contrefaisant ayant été signalé à Dailymotion le 10 janvier 2008 par la signification de l’ordonnance, soit parce que Dailymotion avait négligé d’effectuer les diligences de nature à interdire un nouvel accès au site à ces vidéos après leur retrait.
Entre autres mesures, le TGI de Paris condamnait Dailymotion à 15.000 euros de dommages-intérêts.
Cette somme est doublée par la Cour d’appel de Paris.
Hébergeurs : un régime de faveur imposant néanmoins une certaine rigueur
La jurisprudence est tellement abondante en affaires dans lesquelles un prestataire revendique le statut d’hébergeur par opposition à celui d’éditeur pour échapper à une mise en jeu de sa responsabilité qu’il est particulièrement intéressant de se pencher sur une affaire dans laquelle, au contraire, le prestataire est qualifié d’hébergeur mais voit néanmoins sa responsabilité mise en jeu.
En l’espèce, Dailymotion est mis en cause de deux manières :
(1) La Cour d’appel a considéré tout d’abord que la signification du 10 janvier 2008 de l’ordonnance sur requête était conforme aux dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN, en prenant le soin de vérifier point par point cette adéquation. En conséquence, en vertu de cet article, la connaissance des faits litigieux acquise par l’hébergeur était présumée. Sans entrer dans les détails, d’autres éléments du dossier ont permis à la Cour d’affirmer avec force que Dailymotion avait la connaissance effective des contenus illicites.
Or, en vertu de l’article 6-I-2 de la LCEN, dès lors que l’hébergeur, c’est-à-dire Dailymotion ici, avait connaissance de la présence de ces vidéos illicites, celui-ci avait l’obligation d’agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Problème : comme vu plus haut, un procès-verbal d’huissier démontrait qu’au 28 février 2008, cinq vidéos correspondant au film litigieux pouvaient encore être visionnées sur le site de Dailymotion. Dailymotion a d’ailleurs reconnu n’avoir retiré les contenus illicites qu’à la fin du mois d’avril 2008, soit plus de trois mois après la date de la signification de l’ordonnance sur requête. Pour la Cour, ceci caractérisait le manquement de Dailymotion à son obligation de prompt retrait prévue par la LCEN.
(2) La Cour d’appel de Paris aurait pu s’arrêter là. Elle décide d’aller plus loin dans l’analyse en recherchant également si Dailymotion avait failli à l’obligation qui lui est imposée par la LCEN de rendre impossible aux contenus précédemment retirés un nouvel accès à la plateforme d’hébergement.
Là encore, la réponse était positive étant donné qu’un procès-verbal d’huissier en date du 6 janvier 2009 démontrait que des vidéos contenant des extraits du film litigieux étaient à cette date en ligne sur le site.
Dailymotion a bien essayé de se justifier en expliquant que les contenus présents sur le site étaient différents des cinq vidéos retirées en avril 2008 et que ces nouveaux contenus n’avaient pas fait l’objet d’une notification conforme à la LCEN. En vain, la Cour d’appel de Paris retenant que : (i) les cinq vidéos retirées à la fin du mois d’avril 2008 permettaient, ensemble, de visionner l’intégralité du film, ce qui entraînait nécessairement des recoupements avec les prétendues nouvelles vidéos du film présentes sur Dailymotion ; et (ii) en tout état de cause, la même œuvre était contrefaite (le film "Sheitan") et une atteinte aux mêmes droits de propriété intellectuelle était caractérisée.
A retenir
Oui, l’hébergeur est soumis à un régime de faveur dérogatoire au droit commun de la responsabilité.
Oui, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance.
Mais attention, l’hébergeur est bien soumis à certaines obligations qui peuvent être sanctionnées en vertu de la loi.


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