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Hospitalisation sans consentement et garantie des droits. Par Samira Meziani, Avocat


808 lectures.

La Loi du 27 juin 1990 et la loi du 4 mars 2002 ont eu pour but de protéger et de garantir au mieux les droits des patients et notamment ceux souffrant de troubles mentaux placés en établissement psychiatrique.

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Qu’en est-il des libertés individuelles ?

L’article L3211-3 du Code de santé publique modifié par l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 dispose que :

« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L3222-5 ;
3° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
4° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
6° D’exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. »

Ces droits ainsi énumérés ne peuvent en aucun cas être restreints.

Ainsi, dès son admission et ensuite à sa demande, la personne hospitalisée doit être informée de son statut juridique et de ses droits.

Il est admis que lorsque le patient reçoit une visite, le directeur de l’établissement qui dispose de pouvoirs de police générale, puisse demander la présence d’un surveillant.

Que devient le domicile de la personne hospitalisée ?

Article L3211-7 :

« La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l’hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Si une tutelle a été constituée, les significations sont faites au tuteur ; s’il y a curatelle, elles doivent être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.

Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d’instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, alors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement. »

Ainsi, le patient interné conserve son domicile aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition.

Quel moyen pour rendre effectif l’exercice des droits individuels ?

Les règles de droit concernant les majeurs protégés s’appliquent en matière d’hospitalisation. Quelques particularités existent cependant.

La déclaration au Procureur de la République :

L’article L3211-6 énonce :

« Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 du Code civil, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.

Lorsqu’une personne est soignée dans un établissement de santé, le médecin est tenu, s’il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l’État dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.  »

Il est précisé que l’article 425 du Code civil prévoit les cas où la personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

Ladite déclaration auprès du Procureur de la République a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice et le représentant de l’État dans le département doit en être informé par le procureur. Toutefois la sauvegarde de justice ne peut-être prononcée que si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre dans le cas où le patient en cause n’est pas hospitalisé dans un établissement habilité.

Une tutelle ou une curatelle est-elle possible ?

Oui.

Aux termes de l’article L3211-8 du Code de la santé publique, il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre.

Par ailleurs, il est prévu à l’article L3211-9 du Code de santé publique qu’en outre, sur la demande de l’intéressé, de son conjoint, de l’un de ses parents ou de toute personne agissant dans l’intérêt du malade, ou sur l’initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade hospitalisé sans son consentement dans un établissement habilité et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de protection.

Ce curateur à la personne a une double mission en ce qu’il doit veiller :

1. d’une part à ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ; 2. d’autre part à ce que le malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.

Source : Code de la santé publique, art. L. 3211-1 et suivants

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MEZIANI SAMIRA
Avocat au Barreau de Paris
sammeziani yahoo.fr


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