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Hospitalisation sans consentement des personnes atteintes de troubles mentaux : les modalités. Par Samira Meziani, Avocat


588 lectures.

La loi prévoit deux modes d’hospitalisation par lesquels les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent être hospitalisées sans leur consentement :

- l’hospitalisation sur demande d’un tiers qui résulte de l’initiative d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du malade ;
- l’hospitalisation d’office qui est subordonnée à l’initiative de l’autorité publique, l’autorité préfectorale, lorsque l’individu trouble l’ordre public et la sûreté des personnes.

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1° Hospitalisation sur demande d’un tiers :

L’hospitalisation sur demande d’un tiers concerne le malade inoffensif et le malade dont l’état est de nature à compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes.

a) Qui peut solliciter cette mesure ?

L’hospitalisation se fait à la demande d’un tiers intéressé, membre de la famille du malade ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade. Est exclu le personnel soignant de l’établissement d’accueil.

b) Formalités d’admission

La demande d’admission doit contenir :

1. les nom, prénoms, profession, âge et domicile de la personne qui demande l’hospitalisation ;
2. les noms, prénoms, profession, âge et domicile de la personne dont l’hospitalisation est demandée ;
3. l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté. Le défaut d’une telle mention entraîne l’illégalité de la décision d’admission ;
4. la demande d’admission doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule.

Production impérative de certificats médicaux d’admission

La demande d’admission doit être fondée sur deux certificats médicaux prouvant que les conditions justifiant l’hospitalisation sur demande d’un tiers sont réunies. Ces certificats doivent avoir été établis moins de quinze jours avant la date de la demande d’admission. Le premier certificat doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. Le second, qui devra confirmer le premier aux fins d’admission, peut être établi par un médecin de établissement accueillant le patient. Ils devront tous deux être adressés au directeur de l’établissement d’accueil.

Une exception :

L’article L3212-2 du code de santé publique dispose que :

«  A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. »

Ensuite, en application de l’article 3212-4 du même code, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission du patient, il est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, qui ne peut être l’un des médecins ayant rédigé les deux précédents certificats, un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers.

Dès réception du certificat médical, le directeur de l’établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d’entrée au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

2° Hospitalisation d’office (L3213-1 et suivants du code de santé publique)

Aux termes de l’article L3213-1 du code de santé publique, à Paris, le Préfet de police, et dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêtés, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement habilité des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

La décision doit donc être : motivée, fondée sur un certificat médical circonstancié et préciser les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

Rôle et pouvoir du Préfet :

Le Préfet peut décider d’une hospitalisation d’office dans les hypothèses suivantes :

- une admission directe ;
- une admission suite à une mesure provisoire prononcée par un maire ;
- en cas de transformation d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office.

Le Préfet décide :

- du maintien en hospitalisation d’office ;
- d’une sortie d’essai au cours d’une hospitalisation d’office ;
- de la levée de l’hospitalisation d’office.

Sources : L3213-1 et suivants du code de santé publique

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MEZIANI SAMIRA
Avocat au Barreau de Paris
sammeziani yahoo.fr


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