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Exigence de la nationalité française
Par un arrêt du 11 mars 2008, la CJCE a jugé que la France a manqué à ses obligations communautaires en maintenant dans sa législation l’exigence de la nationalité française pour l’accès aux emplois de capitaine et d’officier (second) à bord de tous les bateaux sous pavillon français.
La Cour de justice précise, d’une part, que le droit communautaire consacre le principe de la libre circulation des travailleurs et l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, d’autre part, que par dérogation, ce principe n’est pas applicable aux emplois dans l’administration publique.
La Cour rappelle qu’une exclusion générale de l’accès aux emplois de capitaine et de second de navire de la marine marchande ainsi que de capitaine de navire de pêche ne saurait être justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et juge que le Code du travail maritime, qui prévoit de manière générale que les capitaines et les seconds de navire doivent être de nationalité française, institue une limitation à la libre circulation des travailleurs, laquelle ne saurait être justifiée.
Par ailleurs, la dérogation prévue par le traité doit être interprétée en ce sens qu’elle n’autorise un État membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine et de second de navire qu’à la condition que les prérogatives de puissance publique attribuées à ceux-ci soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part réduite de leurs activités. Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que les capitaines et officiers exercent effectivement de façon habituelle à bord de tous les bateaux battant pavillon français, pour une part de leurs activités qui ne soient pas très réduites, des prérogatives de puissance publique.
Source :
Cour de justice des communautés européennes, CJCE, 11 mars 2008, aff. C-89/07, Commission CE c/ France
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