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Publication : 3 juin 2009

Infractions au code de la route : employeur-délateur ? Par Rémy Josseaume, Docteur en droit

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Depuis quelques années, au sein des entreprises disposant d’une flotte de véhicules ou mettant à disposition de leurs collaborateurs des véhicules de fonction pour leurs activités itinérantes, les relations salariales ont intégré l’imputabilité des infractions au Code de la route.

L’accroissement exponentiel des contraventions au stationnement a conduit au début des années 1970 le législateur à aménager une première entorse au principe de la présomption d’innocence pour les infractions au stationnement (I).

L’impérieuse nécessité de répression des infractions au Code de la route a débouché à la fin des années 1990 sur l’extension de cette exception légale aux infractions constatées sans interception du conducteur (II).

Un récent arrêt de la Cour de cassation et une modification législative subséquente du Code de la route nous offrent l’opportunité d’apprécier la responsabilité pécuniaire du représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule (III).

I. Les infractions au stationnement

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1 qui disposent que le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, la loi du 72-5 du 3 janvier 1972 portant simplification en matière de contravention a instauré une présomption de responsabilité dite « pécuniaire » du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules (ou sur l’acquittement des péages) pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue.

Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de la personne morale.

Lorsque plusieurs dirigeants de droit ont vocation égale à représenter la personne morale, les juridictions peuvent condamner solidairement ces dirigeants au paiement des amendes prononcées pour des stationnements irréguliers. Le principe posé par l’article L. 121-2 du Code de la route implique la responsabilité pécuniaire solidaire des dirigeants ayant une vocation identique à représenter la société (Cass.crim., 9 avril 1992, Bull.crim., n°155).

Par cet ingénieux mécanisme juridique, le Ministère public est dispensé d’apporter la preuve de la responsabilité du contrevenant, et mieux encore, de son identité.

Il ne se contente plus désormais que d’une simple lecture de la carte grise pour orienter ses poursuites vers le titulaire de la carte grise, soit-il une société personne morale.

Devant cet arsenal accusatoire, le législateur a prévu des causes exonératoires.

Pour échapper à l’amende, le titulaire de la carte grise doit démontrer un cas de force majeure justifiant la commission de l’infraction ou identifier le contrevenant en donnant tous les éléments nécessaires à l’identification de son auteur qu’il ne manquera de désigner nommément.

Il appartient à l’Officier du Ministère public dans l’exercice de son pouvoir de poursuite ou de classement puis au juge saisi de la difficulté d’apprécier subjectivement pour chaque réclamation fondée sur ce dispositif juridique la pertinence des informations fournies pour bénéficier de l’exonération (Cass.crim., 29 mars 2000, JPA 2000, p.392).

Cette dénonciation doit intervenir le jour de l’infraction (Cass.crim., 17 décembre 1990, Dr. pén. 1991, comm.,n°145 ; Cass.crim., 6 novembre 1991, D.1992, somm.204 ; Cass.crim., 9 avril 1992, Bull.crim., n°155 ; Cass.crim., 25 avril 1995, JPA 1995, p.289 ; Cass.crim., 1er février 2000, Bull.crim. n°51 ; Cass.crim., 20 mars 2002, JPA 2002, p.255, cas d’une société loueuse professionnel de véhicules, ayant donné l’identité de ses clients utilisateurs des véhicules au moment des infractions) et au plus tard au moment de la réclamation (Cass.crim., 23 octobre 1991, JCP G.1992, IV.424, toute révélation faite devant la juridiction est tardive donc irrecevable ; Cass.crim., 27 janvier 1993, D.1994 somm.261 ; Cass.crim., 29 mars 2000, JPA 2000, p.392).

Pour autant, le titulaire de la carte grise n’est pas en situation de sécurité juridique car devant des services judiciaires particulièrement indolents ou devant lesquels les investigations réalisées seraient demeurées infructueuses, il serait poursuivi pour ne pas avoir satisfait à la désignation de l’auteur de l’infraction.

Cette désignation pour ne pas dire cette délation accusatoire doit manifestement être parfaite et aboutir à l’identification du contrevenant (Cass.crim., 25 avril 1995, JPA 1995, p.289, dans cette affaire, l’énoncé de noms en cascade n’a pas été manifestement du goût de la Cour ; pour se voir décharger de la présomption de responsabilité pécuniaire qui pèse sur lui, le titulaire de la carte grise a indiqué avoir prêté son véhicule à un collaborateur ; celui-ci a précisé qu’il avait confié ledit véhicule à un autre confrère ; ce dernier interrogé par les services de police a dit qu’il partageait l’usage de ce véhicule avec un autre confrère et que pendant ladite période, celui-ci avait également été utilisé par un confrère Yougoslave qui, ne sachant pas conduire, avait un chauffeur. La Cour estime que cette situation de fait rend quasiment impossible l’identification de l’utilisateur du véhicule impliqué dans les contraventions. Les indications fournies en l’espèce s’étant révélées insuffisantes et n’ayant pas permis l’identification de l’auteur véritable de l’infraction, force est de constater que, contrairement à ce qu’il prétend, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé, n’a pas satisfait à l’obligation légale qui lui incombe pour échapper à la présomption qui pèse sur lui ; Cass.crim., 20 mars 2002, D.2002, IR1731, Bull.crim. 2002 n° 69 p. 217, dans une affaire similaire, la Cour de cassation a accueilli la requête en exonération d’une société de location de véhicules, qui, pour s’exonérer de sa responsabilité, à la suite de la réception d’amendes forfaitaires majorées, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation, a fournit à l’Officier du Ministère public l’identité des différentes entreprises locataires des véhicules verbalisés).

En matière de stationnement, le titulaire du certificat d’immatriculation doit satisfaire une obligation de résultat ou payer l’amende même s’il n’a pas commis l’infraction et ignore l’identité de son auteur.

II. Les infractions au vol

La loi du 18 juin 1999, dite loi GAYSSOT, a élargi l’entorse au principe de la présomption pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation.

Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule devient en sus redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.

Toute infraction non visée par ce dispositif en est assurément exclue (Cass.crim., 28 septembre 2005, JPA 2005, p.586).

Le Code de la route précise que la personne déclarée redevable en application des dispositions de cet article n’est pas pénalement responsable de l’infraction. Elle ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.

Pourtant l’ambiguïté de l’expression « propriétaire payeur », n’a pas manqué d’induire en erreur pendant plusieurs années certaines juridictions jusqu’à la censure de la Cour de cassation (Cass.crim., 4 mai 2004, JPA 2004, p.541).

Ces dispositions reposent sur le même postulat erroné consistant à confondre le conducteur du véhicule et le propriétaire dudit véhicule. En cas de pluralité de noms sur la carte grise la circulaire du 16 juin 2000 relative au commentaire des dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route précise « qu’à défaut d’éléments dans la procédure permettant de faire un choix, il convient de retenir le premier des noms figurant sur la carte grise ».

A l’instar des dispositions de la loi de 1972 concernant les infractions au stationnement, les dispositions de l’article L. 121-3 du Code de la route renverse la charge de la preuve de la non culpabilité de contrevenant poursuivi.

Il appartient en effet au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule d’établir un cas de force majeure, un cas de vol de son véhicule ou tous éléments démontrant qu’il n’était pas l’auteur véritable de l’infraction au moment de sa constatation.

Il s’agit là d’une présomption simple. Elle repose à la fois sur une vraisemblance raisonnable d’imputabilité des faits incriminés, et sur une faute personnelle de la personne en raison de son refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou de son défaut de vigilance dans la garde du véhicule.

Pourtant l’étude de la récente jurisprudence a démontré une interprétation éparse de la loi.

La pensée du conducteur lambda, abusée par la communication autour de l’adoption du principe du « propriétaire payeur » s’est largement convaincue que le propriétaire du véhicule était responsable coûte que coûte des faits commis à l’occasion de la conduite de son véhicule. Pour l’aider dans son erreur, les premières décisions judiciaires ont trahi cette cacophonie législative et n’ont pas facilité la juste interprétation des principes juridiques qui en sont nés.

Dans sa première rédaction, l’article laissait peu de doute sur l’obligation de dénonciation pesant le titulaire de la carte grise.

Il prévoyait en effet que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule était responsable pécuniairement des infractions « à moins qu’il ne fournisse lui-même aux forces de l’ordre et/ou à l’autorité judiciaire les renseignements permettant d’identifier le véritable auteur de l’infraction ».

Ce texte constituait une invitation sinon une incitation à la délation. Le mimétisme rédactionnel avec la loi de 1972 était parfait.

La rédaction finale du texte permet au titulaire du certificat d’immatriculation de s’exonérer sans pour autant fournir les renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.

Ainsi, cette responsabilité pécuniaire, est mise en œuvre par le tribunal que sur le titulaire de la carte grise n’a pu « établir l’existence d’un vol ou de tout autre élément de force majeur ou apporter tous éléments permettant d’établir qu’ils ne sont pas les auteurs véritables des infractions ».

Cette présomption ne joue que dans les cas où l’infraction constatée n’a pas donné lieu à interception du conducteur du véhicule, et dans la mesure où le propriétaire de celui-ci contesterait en avoir été le conducteur au moment des faits.

Nombreux sont les contrevenants qui échappent à toute sanction, même pécuniaire, en apportant tous éléments permettant d’établir qu’ils ne sont pas les auteurs véritables des infractions et en particulier en produisant le cliché du radar identifiant une tierce personne.

Conscients de cette faille procédurale, les autorités publiques ont conséquemment modifié les règles de production des clichés photographiques envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation.

Désormais, quand il est fait recours aux cinémomètres fixes dans le cadre du contrôle sanction automatisé, les forces de l’ordre ne communiquent qu’une photographie visant la plaque d’immatriculation afin d’écarter le recours aux révélations de la photographie.

Mieux encore, la prise de vues par l’arrière du véhicule, excluant ainsi toute possibilité d’apparition du conducteur, se généralise.

Le titulaire de la carte grise doit rapporter une preuve autre que celle produite par l’autorité poursuivante. Sont recevables des attestations ou toutes autres pièces justificatives de son absence des lieux de l’infraction permettant d’emporter la conviction du tribunal.

Si le titulaire du certificat d’immatriculation n’est pas du même sexe que le conducteur apparaissant sur la photographie ou n’a assurément pas la même morphologie ou traits physiques de son visage, ce dernier peut s’exonérer grâce à cette pièce qui se révèle être déterminante dans le processus probatoire (Cass.crim., 17 février 2004, JPA 2004, p.155).

Au sein de l’entreprise, les dirigeants optaient le plus souvent pour la non-dénonciation de leurs collaborateurs préférant payer la peine pécuniaire sans identifier le conducteur.

Face aux pratiques de titulaires du certificat d’immatriculation payant l’amende sans dénoncer le conducteur, le Conseil d’Etat a validé la pratique de la perte de points sur le permis de conduire de la personne titulaire du certificat d’immatriculation.

Pour le Conseil d’Etat, ce retrait de point est régulier dès lors que celle-ci a payé sans dénoncer le conducteur et sans exercer de voies de recours (CE, avis du 26 juillet 2006 n° 292750).

Pour la Haute juridiction, il appartient au destinataire d’un tel avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction « de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au Ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du Ministère public ».

Dans l’hypothèse où le Ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l’exercice des poursuites à son encontre l’intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l’amende, cette décision n’entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire.

En revanche, lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du Code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction.

Il entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.

Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction.

III. La Cour de cassation et la création du droit

Dans un arrêt du 26 novembre 2008, pourvoi 08-83003, Bulletin criminel 2008, n° 240, la Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, juge qu’il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.

La Cour de cassation fait là une subtile interprétation des textes puisque l’article L.121-3 du Code de la route qui permet aux titulaires de la carte grise « d’apporter tous éléments permettant d’établir qu’ils ne sont pas les auteurs véritables des infractions » est pris « par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la route » et non par dérogation aux dispositions de l’article L.121-2 du Code de la route qui dispose lui que « lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ».

En excluant cette faculté offerte au titulaire de la carte grise personne morale, la Cour de cassation met un terme à une pratique répandue chez de nombreux employeurs consistant sans dénoncer le véritable auteur de l’infraction à échapper à toute sanction en démontrant que le représentant légal de la société n’était pas le conducteur au moment de l’infraction.

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (art. 133) précise désormais en modifiant l’article L.121-3 du Code de la route que le représentant légal de la personne morale ne peut s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire soit en fournissant l’identité de l’auteur présumé de l’infraction routière par la délation, soit en établissant l’existence d’un évènement de force majeure. Désormais, il ne peut échapper au paiement de l’amende au motif qu’il a rapporté la preuve qu’il n’est pas l’auteur des infractions.

Par Rémy JOSSEAUME

Docteur en Droit pénal routier

Président de la Commission Juridique 40 Millions d’Automobilistes


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