Dans cette affaire, une salariée avait dans un premier temps été engagée par La Poste sous CDD du 1er juin 1992 au mois d’avril 1993.
Après une longue interruption, cette salariée a de nouveau été engagée par La Poste à compter du 20 mars 2000 à travers plus de 80 CDD successifs. Le 1er décembre 2002, les parties ont conclu un CDI.
La salariée a ensuite saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de l’ensemble de ses CDD en CDI ainsi que de versement de diverses indemnités.
Le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel, ont requalifié la quasi-totalité des CDD en CDI mais ont refusé d’accorder à la salariée des dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice lié à ses droits à la retraite.
La cour d’appel de Reims a en effet estimé, dans son arrêt du 4 juin 2014 (n° 13/01098) « qu’ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée déterminée soit 2 ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, Madame X ne justifie par d’un préjudice moral ou financier ou d’une perte de chance, notamment au regard de ses droits à la retraite ».
Les juges du fond affirmaient que la salariée ne démontrait pas l’existence d’une perte de chance ou d’un préjudice moral ou financier distinct de celui déjà réparé par l’indemnité de requalification due par La Poste au titre de l’article L.1245-1 du Code du travail.
Or, c’est précisément ce raisonnement qui a été censuré par la Cour de cassation qui a estimé, au visa de l’article L.1245-1 du Code du travail, que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légale de ses constatations.
La juridiction suprême rappelle en effet que « les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ».
Or, le fait que la salariée ait été engagée sous CDD pendant une période de deux ans préalablement à son embauche en CDI peut lui avoir causé un préjudice quant à ses droits à la retraite.
Aussi, les juges doivent tenir compte de ce préjudice éventuel et, le cas échéant, l’évaluer et lui accorder des dommages-intérêts distincts de l’indemnité de requalification en réparation de celui-ci.
Enfin, il convient de noter que par ce même arrêt du 23 mars 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a également précisé que la violation des dispositions relatives au CDD est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Un syndicat peut donc demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
La Cour de cassation a entendu donner une certaine force et publicité à cet arrêt du 23 mars 2016 puisqu’il est publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, privilège réservé aux arrêts dont elle souhaite souligner l’importance.