Une personne est démarchée à son domicile par une société parvenant à la convaincre de lui acheter une chaudière à granulés, au moyen d’un crédit contracté auprès de la société Groupe SOFEMO.
Une fois la chaudière installée, la société venderesse est réglée grâce au prêt contracté auprès de la banque SOFEMO.
Malheureusement, la chaudière ne fonctionnera jamais, ce qui conduira l’acquéreur à assigner le vendeur et le prêteur devant le Tribunal de Commerce pour que soient notamment prononcées la résolution de la vente et celle du crédit.
Le Tribunal de Commerce fait droit à ces demandes de l’acquéreur, mais la société Groupe SOFEMO interjette appel devant la Cour d’Aix-en-Provence pour voir le jugement annulé.
Le prêteur est débouté au motif qu’il a manqué à son obligation de vigilance et de conseil en devenant partenaire avec une société qui agissait hors de son objet social !
En effet, l’attestation d’assurance de la venderesse démontre que celle-ci était assurée uniquement pour des travaux d’électricité, installations photovoltaïques, travaux de couverture, zinguerie et bardage et point sur la vente et installation de chaudière à granulés !
De fait, il était impossible de faire jouer l’assurance pour le défaut de fonctionnement de la chaudière !
Or, cette circonstance dramatique aurait pu être évitée si, selon les juges d’appel, la société Groupe Sofemo avait vérifié que :
le vendeur était habilité à vendre des chaudières à granulés
et assuré pour ce type d’activité, renseignements qu’elle pouvait aisément obtenir, en demandant la copie de l’attestation d’assurance à l’intéreressé.
Faute pour la société Groupe SOFEMO d’avoir opéré cette vérification élémentaire, elle a commis une faute qui a causé un préjudice à l’acquéreur emprunteur : celui de ne pouvoir mettre en jeu l’assurance du vendeur afin de mettre en état de marche la chaudière vendue.
Dans ces circonstances, la négligence du prêteur le prive de réclamer le remboursement du crédit à l’emprunteur.
Justifications sur l’arrêt
Cette décision est parfaitement logique, car s’il est constant qu’en tant qu’organisme de crédit, le prêteur n’est pas tenu de conseiller l’emprunteur sur l’opportunité du crédit, il en va différemment lorsqu’un crédit affecté est en cause.
En effet, dans cette hypothèse, le vendeur n’est pas un étranger par rapport à l’établissement de crédit auprès duquel il intervient comme apporteur d’affaires.
D’ailleurs, généralement, des conventions d’agrément sont signées entre les vendeurs et les sociétés de crédit, ce qui implique que les parties sont liées par un partenariat et se connaissent parfaitement.
Ainsi en finançant des opérations de vente, l’établissement de crédit qui a une certaine renommée, donne une apparence de sérieux et de crédibilité au vendeur.
Cela implique que le prêteur a l’obligation minimale de ne pas inciter les consommateurs à s’engager dans une relation qui pourrait s’avérer préjudiciable pour des raisons qui leur sont étrangères.
Cet arrêt permettra donc à des victimes de vendeurs de matériels défectueux, de pouvoir sortir d’une éventuelle impasse.