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Publication : 7 mai 2003

Loyauté et droit

Il existe de moins en moins d’entreprise paternaliste où une confiance pleine et entière règne. En effet, l’un ou l’autre des protagonistes de l’entreprise est amené à se méfier de son homologue, de son collègue, de son patron, par le moyen de différents systèmes juridiques, qui ont été mis en place.

Les interrogations juridiques concernant la notion de " loyauté " commencent dès l’embauche.

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Les relations entre salariés et employeur changent de tournure... Il existe de moins en moins d’entreprise paternaliste où une confiance pleine et entière règne.

En effet, l’un ou l’autre des protagonistes de l’entreprise est amené à se méfier de son homologue, de son collègue, de son patron, par le moyen de différents systèmes juridiques, qui ont été mis en place.

Les interrogations juridiques concernant la notion de " loyauté " commencent dès l’embauche. En effet, on observe une réflexion grandissante de la part de la doctrine à propos du contenu du CV. Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Chambre Sociale 30 Mars 99) n’a pas donné raison à un employeur qui voulait licencier une employée, au motif des informations erronées qui se trouvaient dans son CV. Elle a en effet décidé que la salariée n’aurait pas dû mentir, mais comme le mensonge n’a eu aucune influence sur la qualité de son travail, rien ne peut lui être reproché. On assiste à un encodage du CV, afin de le valoriser. Une question vient alors à l’esprit : serait-ce à l’employeur de vérifier les éléments, et surtout est-il possible pour l’employeur de vérifier tous ces éléments. On peut considérer le CV comme un chemin de la vie et donc se situant sur le terrain des libertés individuelles. Faudrait-il alors qu’il rentre dans le champ contractuel ?

On peut trouver assez choquant le raisonnement de la Cour, à savoir que dès lors que la période d’essai s’achève, on mérite son emploi. Ou, si personne ne proteste pendant une période dite " raisonnable " (environ 2 à 3 ans), le salarié ne pourrait plus être licencié en raison de ce mensonge.

Puis, une fois la personne embauchée, d’autres questions en rapport avec le " mensonge " peuvent se poser. Il s’agit par exemple de la nullité du contrat de travail ; celle-ci est envisageable en cas de vice du consentement, d’incapacité ou lorsque l’objet du contrat est illicite ou immoral. En second lieu, la nullité est aussi encourue dans le cas d’un contrat de travail conclu avec un travailleur étranger démuni d’autorisation de travail. On peut dire, aux vues de la jurisprudence, que la nullité du contrat de travail ne peut être reconnue que si les manœuvres dolosives ont eu un rôle déterminant dans le recrutement du salarié.

Il y a donc pour les juristes, de nombreuses raisons de s’attarder sur le contenu du contrat de travail, puisque la moindre faille peut rendre le contrat nul, sachant que si le contrat est frappé de nullité, il est réputé n’avoir jamais existé, les choses devant être remises dans l’état où elles de trouvaient avant l’exécution.

Une fois la personne travaillant au sein de l’entreprise, elle est affectée à une tâche spéciale. Mais des contraintes de réorganisation voient le jour en permanence pour faire face à la concurrence. Parmi les conditions de travail du salarié, se trouve le lieu de travail, qui est de plus en plus le sujet de conflits lors de la réorganisation de la société. C’est le cas par exemple de la clause de mobilité. Il s’agit d’une clause par laquelle le salarié donne son accord a priori pour un changement de son lieu de travail. La Cour de Cassation (arrêts du 23 et 29 Janvier 2002) vient d’apporter des précisions tout à fait pertinentes sur la mise en pratique de celle-ci afin de déterminer les contours de son utilisation pour éviter les abus et ainsi instaurer un climat de loyauté entre les différents acteurs de l’entreprise.

A ce propos, on peut observer les difficultés de mobilité en France. D’ailleurs la Commission en matière de compétence et de mobilité a adopté le 13 février 2002 un plan d’action ayant pour dessein de lever les obstacles de la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs de l’Union Européenne d’ici 2005. Ce plan est la finalité d’un réflexion lancée l’année dernière par la commission sur les nouveaux marchés européens de l’emploi.

Une autre clause fait l’objet de grand nombre de litiges en droit du travail, il s’agit de la clause de non-concurrence. Cette dernière se définit comme une interdiction faite au salarié d’exercer, à l’expiration de son contrat de travail, certaines activités qui seraient de nature à nuire à son ancien employeur . La jurisprudence est très fournie en la matière, elle rappelle notamment que l’obligation de non-concurrence ne peut résulter de la seule obligation de loyauté qui s’impose à tout salarié.(Cass. Soc. 15 Novembre 2000).

Enfin, le salarié qui est installé au sein de l’entreprise, mais dont les relations ne sont plus très bonnes avec son employeur. Ou encore, elles peuvent rester cordiales, mais l’employeur ressent une certaine perte de confiance à son intention. Il s’agit là aussi de justifier la notion de " loyauté ". Il faut cependant savoir que la perte de confiance n’est pas en soi un motif de licenciement légitime, mais elle peut être invoquée par le patron si et seulement si celle-ci est fondée sur des éléments objectifs, imputables au salarié.

En dernier lieu, l’employeur ne peut attenter aux libertés individuelles de ses travailleurs par son contrôle. La seule condition existant en la matière est que cette atteinte soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Il s’agit là de la jurisprudence très connue en droit du travail à propos par exemple de la fouille de l’armoire personnelle du salarié, la surveillance vidéo, ...

Nous verrons que tous ces concepts sont très strictement encadrés juridiquement.

Sources :Dictionnaire RF (jurisprudence sociale), ed Groupe Revue Fiduciaire.

Pour compléter le dossier :

Sites :

Sur la clause de mobilité :

http://www.en-droit.com/recherche_tout_endroit.php3

http://www.lemonde.fr/recherche_articleweb/ (article de Jean-Emmanuel RAY du 19/02/02)

Sur la clause de non-concurrence :

http://juristprudence.online.fr/claus.htm

http://jonnen.free.fr/infogene/art_clausenonconcurr2_t.html"

http://www.spigt.nl/doc-fr/clause.non.concurrence.html" (exemple aux Pays-Bas)

http://perso.wanadoo.fr/avis-droit-social/modele_non_concurrence.htm

http://www.cne-gnc.be/KRONIK/KJ0009.htm (exemple en Belgique).


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